Council Directive 87/356/EEC of 25 June 1987 amending Directive 80/232/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain pre-packaged products
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juin 1987
modifiant la directive 80/232/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages
(87/356/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, depuis l'adoption de la directive 80/232/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 86/96/CEE (5), il est apparu nécessaire d'ajouter des gammes de quantités nominales pour certains produits préemballés afin d'éliminer les entraves aux échanges pour ces produits;
considérant qu'il convient, chaque fois que cela est possible, de rendre totale l'harmonisation des gammes de produits préemballés en vue d'instaurer pour ces produits un marché transparent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/232/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s'applique aussi aux fils à tricoter visés au point 11 de l'annexe I, présentés sous une autre forme d'emballage. »
2) À l'article 5, la phrase suivante est ajoutée:
« Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe I point 11 ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1989 que dans les quantités nominales indiquées audit point. »
3) À l'annexe I, le point suivant est ajouté:
« 11. FILS À TRICOTER (valeur en g) composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres
10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000.
Cette valeur est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d'humidité conventionnel fixé par la directive 71/307/CEE. »
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
(1) JO no C 317 du 10. 12. 1986, p. 11.
(2) Avis rendu le 19 juin 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 150 du 9. 6. 1987, p. 4.
(4) JO no L 51 du 25. 2. 1980, p. 1.
(5) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 55.