Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 1987 on the indication of alcoholic strength by volume in the labelling of alcoholic beverages for sale to the ultimate consumer
Directive de la Commissiondu 15 avril 1987relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final(87/250/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEEJO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 38., et notamment son article 10 bis deuxième alinéa,considérant que l'article 3 de la directive 79/112/CEE a rendu obligatoire, dans l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis;considérant que les modalités selon lesquelles cette mention est faite doivent être établies;considérant que, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, ces modalités sont déterminées par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables;considérant que toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume relèvent de la présente directive;considérant que la directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriquesJO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 149., a établi à son annexe des règles communautaires relatives à la définition du titre alcoométrique volumique, à son expression et à sa détermination;considérant que la présente directive peut dès lors se borner à prévoir les dispositions qui doivent s'ajouter à ces règles;considérant que, pour la fixation des tolérances, il convient de tenir compte de la nature des différentes boissons concernées, du degré de variabilité observé et des difficultés techniques qu'il y a à faire coïncider la valeur déclarée et la valeur réelle;considérant qu'il y aura lieu d'arrêter une ou plusieurs méthodes d'analyse communautaires pour la détermination du titre alcoométrique volumique en temps utile pour permettre une application correcte de la directive 79/112/CEE et de la présente directive;considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: