Commission Directive 87/235/EEC of 31 March 1987 amending the Annex to Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
*****
// // / DE LA COMMISSION
du 31 mars 1987
modifiant l'annexe de la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux
(87/235/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/354/CEE (2), et notamment son article 10,
considérant que les dispositions de la directive 79/373/CEE prévoient que le contenu de l'annexe doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
considérant que la teneur en fer des aliments d'allaitement ne permet pas toujours de couvrir les besoins nutritionnels des animaux, en particulier dans le cas des jeunes veaux; que, pour remédier à cette situation, il y a lieu de fixer une teneur minimale pour les aliments d'allaitement destinés à cette catégorie d'animaux;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 79/373/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 1er, au plus tard, le 30 novembre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(2) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 27.
ANNEXE
À l'annexe, le nouveau point 3 bis ci-après est ajouté:
« 3 bis. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes, par kilogramme d'aliment complet ramené à un taux en humidité de 12 % »