Commission Regulation (EEC) No 4133/86 of 23 December 1986 determining the conditions for the admission of vodka falling within subheadings 22.09 C IV a) and 22.09 C V a) of the Common Customs Tariff, imported into the Community, to the tariff benefit envisaged in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Finland on mutual trade in wines and spirituous beverages
RÈGLEMENT (CEE) Ng 4133/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
déterminant les conditions d'admission de la vodka des sous-positions 22.09 C IV a) et 22.09 C V a) du tarif douanier commun, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,
vu le règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (2), et notamment son article 4,
considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses (3) prévoit un bénéfice tarifaire à l'importation dans la Communauté pour la vodka relevant des sous-positions 22.09 C IV a) et 22.09 C V a) du tarif douanier commun lorsqu'elle est originaire de Finlande et accompagnée d'un certificat d'authenticité agréée;
considérant qu'il y a lieu de déterminer le modèle du certificat ainsi que les conditions de son utilisation; qu'il convient, dès lors, de soumettre la désignation de l'organisme émetteur à certaines règles afin de permettre à la Communauté de s'assurer du respect des conditions concernant la délivrance dudit certificat;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'admission de la vodka des sous-positions 22.09 C IV a) et 22.09 C V a) du tarif douanier commun, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.
Article 2
1. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser est un papier blanc, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le formulaire est muni d'un bord jaune d'une largeur d'environ 3 millimètres.
2. Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.
Article 3
Le certificat est présenté aux autorités douanières de l'État membre importateur dans un délai de six mois à compter de sa date de délivrance avec la marchandise à laquelle il se rapporte.
Article 4
1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par l'organisme émetteur figurant à l'annexe II.
2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
3. La république de Finlande communique à la Commission des Communautés européennes les spécimens des empreintes de cachets utilisés par son organisme émetteur. La Commission communique cette information aux autorités douanières des États membres.
Article 5
1. Un organisme émetteur ne peut figurer en l'annexe II que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par les autorités compétentes de la république de Finlande;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.
2. L'annexe II est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsque l'orga-
nisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
EWG:L383UMBF18.95
FF: 7UFR; SETUP: 01; Hoehe: 737 mm; 100 Zeilen; 4938 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) Voir page 47 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
1 Exportateur
2 Destinataire
4 Moyen de transport
ACCORD CEE - FINLANDE
CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
POUR LA VODKA FINLANDAISE
N°ORIGINAL
3 Organisme émetteur
5 Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des marchandises
6 Code des marchandises
7 Masse brute (kg)
8 Masse nette (kg)
9 Quantité (litres)
10 Observations
NOTES
Le présent certificat doit être présenté aux autorités douanières dans l'État membre d'importation dans un délai de six mois à compter de sa date de délivrance avec les marchandises auxquelles il se rapporte.
11 ATTESTATION
Il est certifié que la vodka désignée ci-dessus est originaire de la Finlande, a un titre alcoométrique de 60 % vol ou moins et est obtenue exclusivement par distillation de moûts fermentés de céréales. Elle correspond en outre aux dispositions applicables dans la Communauté ou dans ses États membres.
12 RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LA COMMUNAUTÉ
Lieu et date:
Signature et nom de la personne habilitée:
EWG:L383UMBF19.96
FF: 9999; SETUP: 01; Hoehe: 708 mm; 26 Zeilen; 1036 Zeichen;
Bediener: HELM BS: .B; MC: P; Pr.: B;
Kunde: Form L 383 FR
ANNEXE II
>TABLE>