Commission Regulation (EEC) No 4102/86 of 23 December 1986 fixing the amount of the carry-over premium for certain fishery products for the 1987 fishing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 4102/86 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

fixant le montant de la prime de report pour certains produits de la pêche pendant la campagne 1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion,

vu le règlement (CEE) no 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 3,

considérant que la prime de report devrait inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à reporter des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction;

considérant que le montant de la prime de report doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits en cause;

considérant que le montant de la prime ne peut dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais, ni dépasser le montant des frais techniques de transformation constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente, à l'exception des frais les plus élevés;

considérant que les prix de retrait pour la campagne 1987 des produits de la pêche énumérés à l'annexe du règlement (CEE) no 2203/82 ont été fixés par le règlement (CEE) no 4099/86 de la Commission (3);

considérant que, sur base des données relatives aux frais techniques de transformation constatés dans la Communauté, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1987 le montant de la prime comme indiqué à l'annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1987, le montant de la prime de report des produits figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2203/82 est fixé comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 4.

(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Montant de la prime

1.2.3 // // // // Types de transformations visés à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base // Produits énumérés dans l'annexe du règlement (CEE) no 2203/82, modifiée par l'acte d'adhésion // Montant pour les produits énumérés à la colonne 2 (en Écus/tonne) // // // // 1 // 2 // 3 // // // // I. Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés // Rascasse Cabillaud Lieu noir Églefin Merlan Cardine Castagnole Baudroie Crevettes Sardine Anchois // 60 // // // // II. Filetage, congélation et stockage // Rascasse Cabillaud Lieu noir Églefin Merlan Cardine Castagnole Baudroie Sardine Anchois // 103 (1) // // // // III. Salage et stockage de produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés // Rascasse Cabillaud Lieu noir Églefin Merlan Cardine Castagnole Baudroie Sardine Anchois // 103 (1) // // // // IV. Séchage et stockage des produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés // Rascasse Cabillaud Lieu noir Églefin Merlan Cardine Castagnole Baudroie // 114 // // //

(1) Étant donné que le montant de la prime ne peut notamment pas dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais [article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81], ce montant est réduit:

a) pour les sardines de l'Atlantique:

- à 66 Écus/tonne dans les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni,

- à 81 Écus/tonne en Espagne et au Portugal;

b) pour les anchois:

- à 87 Écus/tonne dans tous les États membres à l'exception de l'Espagne.