Council Regulation (EEC) No 4066/86 of 22 December 1986 concerning transitional measures for imports from third countries of manioc falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 4066/86 DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

portant mesures transitoires pour l'importation de manioc de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par la décision 86/222/CEE (1), le Conseil a approuvé le renouvellement de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production et la commercialisation et les échanges de manioc;

considérant que les accord conclus avec l'Indonésie et le Brésil (2) restent en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 1989; qu'ils constituent le résultat de négociations menées en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vue d'une suspension temporaire, valable au moins jusqu'à cette date, de la concession tarifaire qui avait été faite par la Communauté à l'importation des produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun; que ces accords autorisent la Communauté à suspendre la concession en question;

considérant que la Communauté s'est engagée vis-à-vis des parties contractantes au GATT à admettre, pendant la période de la suspension de la consolidation existante, certaines quantités des produits en question au prélèvement, plafonné à 6 % ad valorem; que, au titre de la clause de la nation la plus favorisée, elle doit traiter de façon analogue les pays tiers non membres du GATT bénéficiant de cette clause;

considérant que, le 26 novembre 1986, la Commission a proposé au Conseil l'adoption des dispositions régissant l'importation des produits concernés; que, dans l'attente d'une décision du Conseil, il convient d'adopter des mesures temporaires visant à assurer le respect des engagements internationaux de la Communauté et la poursuite des courants traditionnels d'échanges,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours du premier trimestre de 1987, pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun - racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l'exclusion des patates douces -, la perception du prélèvement applicable à l'importation, plafonnée à 6 % ad valorem, est limitée aux quantités suivantes, fixées par pays tiers d'origine:

a) Thaïlande: 1 300 000 tonnes. Une quantité maximale de 500 000 tonnes, à déduire de ce montant, peut être importée au cours du dernier trimestre de 1986, aux mêmes conditions;

b) Indonésie: 205 000 tonnes;

c) autres parties contractantes actuelles du GATT, à l'exclusion de la Thaïlande et de l'Indonésie : 35 000 tonnes;

d) Chine: 62 500 tonnes;

e) pays tiers autres que ceux mentionnés aux points a), b), c) et d): 12 500 tonnes.

Article 2

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (3).

Article 3

Le texte relatif à la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) no 950/68 est maintenu tel que visé à l'annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er novembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. SHAW

(1) JO no L 155 du 10. 6. 1986, p. 8.

(2) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 56 et 58.

(3) JO no L 281 du 1. 1. 1975, p. 1.

ANNEXE

1.2.3,4 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits 1.2.3.4 // // // autonomes % ou prélèvements (P) // conventionnels % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 07.06 // Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier: // // // // A. Racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l'exclusion des patates douces: // // // // I. frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux ou en tranches, mais n'ayant pas subi de transformation ultérieure // 6 (P) // (b) // // II. autres, y compris les pellets // 6 (P) // (b) // // // //

(b) 6 % ad valorem sous certaines conditions.