Commission Regulation (EEC) No 3987/86 of 23 December 1986 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended for incorporation in compound feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 3987/86 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3361/86 (4), soumet le transport du prémélange fabriqué à partir du beurre au respect de certaines conditions; que de telles conditions ne sont pas exigées pour le transport de prémélange fabriqué à partir de beurre concentré; que, dans les deux cas, la garantie n'est libérée que lorsque le prémélange a été incorporé dans l'aliment composé pour animaux; qu'il apparaît donc opportun d'assurer le même traitement au transport de prémélange fabriqué à partir de beurre ou de beurre concentré;

considérant qu'il y a lieu, à l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa, de rectifier une erreur matérielle;

considérant que l'article 15 bis du règlement (CEE) no 2409/86 fixe, parmi les conditions relatives à la dénaturation du beurre, des proportions maximales d'incorporation de ce beurre pour atteindre une teneur minimale en acide gras libre assurant le caractère irréversible de la dénaturation; que, tout en maintenant la teneur minimale susdite, il apparaît approprié, afin de rendre plus efficace cette mesure d'écoulement, d'augmenter la proportion relative au beurre à dénaturer;

considérant qu'il est apparu nécessaire, au niveau des contrôles, de préciser que la teneur en acide gras libre du produit fini doit être établie en fonction des quantités fabriquées au départ de la totalité du beurre acheté;

considérant que l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86 fixe le délai d'enlèvement du beurre à vingt-quatre jours à compter du jour de la clôture de la période pour la présentation des offres; que, à l'issue des premières adjudications, l'expérience acquise montre qu'il est opportun d'allonger ce délai à trente-six jours;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 8, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

« Si les opérations de transformation de beurre en beurre concentré, d'une part, et d'incorporation du beurre concentré, pur ou sous forme de mélange de matières grasses, dans les aliments composés pour animaux ou dans un prémélange destiné à la fabrication de tels aliments, d'autre part, ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré est transporté par citernes ou conteneurs scellés par les autorités compétentes portant en lettres d'au moins cinq centimètres, sur la citerne ou le conteneur, une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Mantequilla concentrada o mezcla de materias grasas, destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86.

- Koncentreret smoer eller fedtblanding bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86.

- Butterfett, Fettmischung ausschliesslich zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86.

- Sympyknoméno voýtyro í meígma liparón oysión poy proorízetai apokleistiká gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86.

- Concentrated butter or mixture of fatty substances intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86.

- Beurre concentré ou mélange de matières grasses, destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86.

- Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86.

- Boterconcentraat of mengsel van oliën en vetten uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86.

- Manteiga concentrada ou mistura de matérias gordas, destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86.

Au cas où le beurre concentré est additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2, les citernes ou conteneurs ne doivent pas être scellés. »

2) À l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « article 4 paragraphe 4 » sont remplacés par les termes « article 4 paragraphe 2 ».

3) L'article 15 bis est modifié comme suit:

- au paragraphe 1 point b), les termes « deux fois supérieures à la quantité » sont remplacés par les termes « égales à la quantité »,

- le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. L'État membre sur le territoire duquel la dénaturation a lieu assure, selon les modalités qu'il détermine, un contrôle sur place de l'utilisation pour la dénaturation de la totalité du beurre acheté comprenant également un examen par sondage, en fonction des quantités fabriquées, de la phase grasse en fin de processus. Cet examen doit établir que le produit fini est de couleur brunâtre foncée et contient au moins 8 % d'acide gras libre exprimé en acide oléique. »

4) À l'article 24 paragraphe 2, les termes « vingt-quatre jours » sont remplacés par les termes « trente-six jours ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux quantités de beurre attribuées ou vendues à partir du 12 décembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.

(4) JO no L 306 du 1. 11. 1986, p. 99.