Commission Regulation (EEC) No 3979/86 of 22 December 1986 extending the Community surveillance of imports of certain carnations and cut roses originating in various countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 3979/86 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1986

prorogeant la surveillance communautaire des importations des oeillets et des roses coupées, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (3), et notamment son article 10 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (4), et notamment son article 10 paragraphe 4,

après consultations au sein du comité prévu à l'article 5 des trois derniers règlements,

considérant que le règlement (CEE) no 3353/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 66/86 (6), a instauré jusqu'au 31 décembre 1986 une surveillance communautaire des importations de certaines plantes vivantes et de certains produits de la floriculture, originaires de certains pays tiers;

considérant que, en ce qui concerne les oeillets et les roses coupées, les raisons qui sont à la base du règlement (CEE) no 3353/75 demeurent valables pour l'essentiel; que, par conséquent, il convient de proroger le régime de surveillance pour ces produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3353/75 est modifié comme suit.

La date du 31 décembre 1986 est remplacée par celle du 31 décembre 1987.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1.

(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(5) JO no L 330 du 24. 12. 1975, p. 29.

(6) JO no L 12 du 16. 1. 1986, p. 12.