Council Regulation (EEC) No 3975/86 of 22 December 1986 amending Regulation (EEC) No 2764/77 extending the period for which Class III may be applied in respect of certain fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 3975/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2764/77 prorogeant la période pendant laquelle la catégorie de qualité III de certains fruits et légumes peut être rendue applicable
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que, sauf prorogation décidée selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, les catégories de qualité III ne peuvent plus être rendues applicables au-delà de la cinquième année qui suit la date d'entrée en vigueur du règlement qui les définit; que le règlement (CEE) no 2764/77 (3), modifié par le règlement (CEE) no 3409/82 (4), a prorogé cette possibilité d'application jusqu'au 31 décembre 1986;
considérant que la commercialisation de la catégorie de qualité III représente une part importante du revenu des producteurs lorsque le produit ne fait pas l'objet d'une catégorie de qualité II; que, lorsque le produit fait l'objet d'une catégorie de qualité II, la part de la catégorie de qualité III dans le revenu du producteur est sensiblement moins élevée, mais reste non négligeable, notamment au cours de certaines périodes de l'année;
considérant, d'autre part, que la commercialisation de la catégorie de qualité III peut permettre à certains consommateurs à revenus modérés de s'approvisionner en ces produits;
considérant qu'il apparaît, dès lors, opportun de proroger la possibilité de rendre les catégories de qualité III applicables au-delà du 31 décembre 1986 pour une période limitée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2764/77, la date du 31 décembre 1986 est remplacée par celle du 30 avril 1988.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no L 320 du 15. 12. 1977, p. 5.
(4) JO no L 360 du 21. 12. 1982, p. 2.