Council Regulation (EEC) No 3973/86 of 22 December 1986 concerning the application of the Protocols on financial and technical cooperation concluded between the Community and Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, Lebanon, Jordan, Syria, Malta and Cyprus
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RÈGLEMENT (CEE) No 3973/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relatif à l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, Malte et Chypre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 209 et 235,
vu les règlements concernant la conclusion des protocoles relatifs à la coopération financière et technique entre la Communauté et l'Algérie (1), le Maroc (2), la Tunisie (3), l'Égypte (4), le Liban (5), la Jordanie (6), la Syrie (7), Malte (8) et Chypre (9), ci-après dénommés « protocoles »,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis de la Cour des comptes (10),
considérant que les protocoles fixent le montant des aides de la Communauté en faveur de chacun de ces pays et qu'ils comportent des particularités propres à chaque cas; qu'il convient toutefois d'établir des règles d'application communes;
considérant que les modalités particulières suivant lesquelles s'effectuera la gestion des aides non couvertes par les ressources propres de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « Banque », doivent être précisées;
considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure d'orientation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation de ces aides;
considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235;
considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité des représentants des gouvernements des États membres auprès de la Commission;
considérant qu'il convient de prévoir que les projets de décisions de financement établis par la Banque pour les opérations non couvertes par ses ressources propres sont soumis pour avis au comité des représentants des gouvernements des États membres;
considérant qu'il est opportun d'assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et par la Banque pour l'application des protocoles;
considérant que le Conseil a adopté, le 16 juillet 1974, une résolution sur l'harmonisation et la coordination des politiques de coopération des États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Lors de la mise en oeuvre des aides en faveur de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, du Liban, de la Jordanie et de la Syrie, la Commission veille à l'application de la politique globale méditerranéenne et de la politique de coopération au développement définies par le Conseil ainsi que des orientations générales de la coopération technique et financière définies conformément aux accords conclus avec ces pays et aux protocoles.
2. Lors de la mise en oeuvre des aides en faveur de Malte et de Chypre, la Commission veille à l'application de la politique globale méditerranéenne et de la politique de coopération au développement définies par le Conseil ainsi que des orientations générales de la coopération technique et financière définies conformément au protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (11), au protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (12), et aux protocoles de coopératition financière et technique conclus avec ces pays.
Article 2
1. Les crédits ouverts pour le financement des aides non couvertes par les ressources propres de la Banque sont gérés par la Commission, conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sous réserve notamment des articles 9, 10 et 11 du présent règlement et sans préjudice des attributions de la Banque pour la gestion de certaines formes d'aides.
2. Toutefois, les modalités particulières de gestion des crédits visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la désignation des organes d'exécution financière, ainsi que les conditions d'égalité de la concurrence, pour autant que de telles modalités sont nécessaires aux fins de l'application des protocoles, sont arrêtées d'un commun accord entre la Commission et chaque pays bénéficiaire.
Article 3
1. En ce qui concerne l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie, un mandat général est confié à la Banque par la Commission, au nom de la Communauté, après consultation des représentants des États membres, pour la gestion des bonifications d'intérêt des prêts sur ses ressources propres, des opérations sur capitaux à risques ainsi que des prêts spéciaux dans les secteurs industriel, énergétique, minier, touristique et de l'infrastructure économique.
La Commission assure elle-même la gestion des aides non remboursables destinées à des programmes ou actions d'assistance technique, quel que soit le secteur, ainsi que celle des prêts spéciaux dans les secteurs autres que ceux visés par le mandat général confié à la Banque et spécifiés au premier alinéa.
2. En ce qui concerne Malte et Chypre, un mandat général de la Communauté est confié à la Banque par la Commission, après consultation des représentants des États membres, pour la gestion des bonifications d'intérêt des prêts sur ses ressources propres ainsi que pour celle des opérations sur capitaux à risques et des prêts spéciaux.
La Commission assure elle-même la gestion des aides non remboursables destinées à des programmes ou actions d'assistance technique.
3. Les mandats confiés à la Banque conformément aux paragraphes 1 et 2, notamment les dispositions relatives aux mouvements de fonds et à la rémunération du mandataire, font l'objet d'une convention entre la Commission et la Banque après consultation des représentants des États membres. Cette convention inclura les dispositions figurant aux articles 9, 10 et 11.
Les opérations relevant des mandats établis conformément aux paragraphes 1 et 2 et ayant trait aux prêts spéciaux et aux capitaux à risques sont effectuées par la Banque pour le compte et aux risques de la Communauté.
La Banque agit selon les procédures prévues par ses statuts et conformément aux modalités prévues par la convention visée au premier alinéa.
Article 4
La Commission communique au moins une fois par an aux États membres les informations recueillies auprès des pays bénéficiaires sur le contenu et les perspectives de leur plan de développement, sur les objectifs qu'ils se sont fixés ainsi que sur les projets déjà connus susceptibles d'atteindre ces objectifs.
La Commission établit ces informations en liaison avec la Banque.
En même temps, les États membres font part à la Commission des aides bilatérales décidées en faveur des pays bénéficiaires; la Commission transmet ces informations aux autres États membres.
En outre, la Commission transmet au comité visé à l'article 6 les données disponibles sur les autres aides bilatérales et multilatérales en faveur des pays bénéficiaires.
À cet effet, ainsi que pour permettre l'information des États membres, elle recueille tous renseignements utiles sur les aides en faveur des pays bénéficiaires.
Article 5
1. La position à prendre par la Communauté en vue de définir les objectifs spécifiques de la coopération financière et technique au sein des Conseils de coopération ou d'association est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission établie, en étroite collaboration avec la Banque, sur la base des informations recueillies conformément à l'article 4. En cas de désaccord, la Banque fait connaître sa position au Conseil.
2. En vue de la mise en oeuvre de la coopération financière et technique sur la base des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, le Conseil procède annuellement à un débat concernant les orientations pour la poursuite de la coopération financière. Il veille, dans ce contexte, à ce que notamment la complémentarité mutuelle des intérêts en question soit dûment prise en compte.
Pour ce débat d'orientation, la Commission présente au Conseil un rapport, établi en collaboration avec la Banque pour les parties qui la concernent, sur la mise en oeuvre de la coopération financière au cours de l'exercice écoulé. La Commission et la Banque portent également à la connaissance du Conseil les indications recueillies auprès des pays bénéficiaires en ce qui concerne les financements souhaités ainsi que les opérations que la Commission et la Banque envisagent de présenter pour avis aux comités prévus aux articles 6 et 9, conformément aux articles 7 et 10.
Par ailleurs, la Commission et la Banque procèdent à une évaluation des principaux projets achevés dans des secteurs importants, chacune pour les projets qui la concernent, afin de déterminer si les objectifs définis lors de l'instruction de ces projets ont été atteints et afin de dégager des principes directeurs en vue d'augmenter l'efficacité des activités d'aide futures. Ces rapports d'évaluation sont mis à la disposition de tous les États membres.
Article 6
1. Il est institué auprès de la Commission un comité composé de représentants des gouvernements des États membres, ci-après dénommé « comité de l'article 6 ». Le comité de l'article 6 est présidé par un représentant de la Commission et le secrétariat en est assuré par la Commission.
Un représentant de la Banque participe à ses travaux.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 6.
3. Le comité de l'article 6 se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
4. Au sein du comité de l'article 6, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
Article 7
1. Le comité de l'article 6 donne son avis sur les projets de décisions de financement de projets ou d'actions qui lui sont soumis par la Commission.
2. Les projets de décisions de financement de projets ou d'actions exposent notamment la situation de ceux-ci dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays bénéficiaires et apprécient l'efficacité de chaque projet ou action en mettant en rapport, d'une part, les effets attendus de sa réalisation et, d'autre part, les ressources à y investir. Ils indiquent, le cas échéant, l'état d'utilisation des aides déjà consenties par la Communauté dans le cadre du projet ou de projets analogues dans ce ou ces pays ainsi que les diverses sources extérieures qui concourent au financement de ces projets.
Ils comportent en particulier les mesures visant à favoriser, conformément aux protocoles, la participation des entreprises ressortissantes des pays bénéficiares à l'exécution des projets.
Article 8
La Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables. Toutefois, en l'absence d'avis favorable du comité de l'article 6, ces décisions sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois au plus, à compter de cette communication, l'application des décisions prises par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois.
Article 9
1. Il est institué auprès de la Banque un comité composé de représentants des gouvernements des États membres, ci-après dénommé « comité de l'article 9 ».
Le comité de l'article 9 est présidé par le représentant du gouvernement de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque et le secrétariat en est assuré par la Banque.
Un représentant de la Commission participe à ses travaux.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 9.
3. Le comité de l'article 9 se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
4. Au sein du comité de l'article 9, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
Article 10
1. Le comité de l'article 9 donne son avis sur les projets de décisions de financement établis par la Banque en application de l'article 3.
Le représentant de la Commission expose la position de son institution sur ces projets.
La position de la Commission porte notamment sur la conformité des projets avec les objectifs de la coopération financière et technique définis par les accords ou les protocoles et avec les orientations générales arrêtées par les Conseils de coopération ou d'association.
2. En outre, le comité de l'article 9 est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources propres.
Article 11
1. Le document dans lequel la Banque soumet au comité de l'article 9 un projet de décision de financement expose notamment la situation du projet dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays bénéficiaires et indique, le cas échéant, l'état d'utilisation des aides remboursables consenties par la Banque.
2. Lorsque, pour un projet de décision de financement par prêt spécial ou capitaux à risques, le comité de l'article 9 émet un avis favorable et la Commission exprime une position favorable, le projet est soumis pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de celle-ci.
En l'absence d'avis favorable du comité de l'article 9 ou en cas de position défavorable de la Commission, la Banque retire le projet ou demande à l'État membre qui assure la présidence du comité de l'article 9 de saisir le Conseil dans les meilleurs délais.
3. Lorsque, en l'absence d'avis favorable du comité de l'article 9 ou en cas de position défavorable de la Commission, le Conseil est saisi conformément au paragraphe 2 deuxième alinéa, le projet de la Banque est soumis au Conseil, accompagné de l'avis motivé du comité de l'article 9 ou de la position de la Commission.
Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée. Si le Conseil décide de confirmer la position prise par le comité de l'article 9 ou par la Commission, la Banque retire sa proposition.
Si, au contraire, le Conseil se prononce en faveur de la proposition de la Banque, celle-ci met en oeuvre les procédures prévues dans ses statuts.
4. La Commission et la Banque identifient en commun les branches d'activité susceptibles de bénéficier d'un prêt bonifié.
Lorsque, pour une demande de prêt bonifié, le comité de l'article 9 émet un avis favorable, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de celle-ci.
En l'absence d'avis favorable du comité de l'article 9, la Banque retire la demande ou décide de la maintenir. Dans ce dernier cas, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité, est soumise pour décision au conseil d'administation de celle-ci.
Article 12
1. La Commission s'assure de l'exécution des mandats prévus à l'article 3 ainsi que de l'exécution des aides gérées directement par elle et des conditions dans lesquelles les projets en cours de réalisation financés par ces aides sont mis en oeuvre par les pays bénéficiaires ou par les autres bénéficiaires éventuels visés dans chacun des protocoles conclus avec ces pays.
2. Elle s'assure également, en étroite laison avec les autorités responsables du ou des pays bénéficiaires, des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires.
3. À l'occasion des examens effectués en application des paragraphes 1 et 2, la Commission examine conjointement avec la Banque dans quelle mesure les objectifs définis conformément aux accords de coopération avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie, du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la république de Chypre ainsi qu'aux protocoles passés avec tous les pays susvisés, ont été atteints.
4. La Commission informe l'Assemblée et le Conseil, à leur demande et au moins une fois par an, du respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 1.
(2) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 29.
(3) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 43.
(4) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 8.
(5) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 22.
(6) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 15.
(7) JO no L 337 du 29. 11. 1982, p. 36.
(8) JO no L 216 du 5. 8. 1986, p. 1.
(9) JO no L 85 du 28. 3. 1984, p. 37.
(10) JO no C 302 du 27. 11. 1986, p. 6.
(11) JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 3.
(12) JO no L 339 du 28. 12. 1977, p. 2.