Commission Regulation (EEC) No 3958/86, of 23 December 1986, concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State apart from Spain and Portugal

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RÈGLEMENT (CEE) No 3958/86 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre à l'exception de l'Espagne et du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3221/86 (4), prévoit des quotas de chinchard pour 1986;

considérant que le règlement (CEE) no 3724/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant les quantités forfaitaires de merlu, de chinchard et de merlan poutassou allouées à l'Espagne pour l'année 1986 (5), prévoit une quantité forfaitaire de chinchard allouée à l'Espagne;

considérant que le règlement (CEE) no 3780/85 du Conseil, du 31 décembre 1985 (6), fixant pour 1986, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon du Portugal dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres à l'exception de l'Espagne et du Portugal, prévoit une quantité de chinchards allouée au Portugal;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ont atteint le quota attribué aux États membres pour 1986, à l'exception de l'Espagne et du Portugal;

considérant que les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d par des navires battant pavillon de l'Espagne ou du Portugal, ou enregistrés en Espagne ou au Portugal, n'ont pas atteint la quantité forfaitaire allouée à l'Espagne ou la quantité allouée au Portugal,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté à l'exception de l'Espagne et du Portugal, pour 1986.

La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII et XIV effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ou enregistrés dans un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.

(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.

(4) JO no L 300 du 24. 10. 1986, p. 2.

(5) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 45.

(6) JO no L 363 du 31. 12. 1985, p. 24.