Commission Regulation (EEC) No 3957/86 of 23 December 1986 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down rules for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements

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RÈGLEMENT (CEE) No 3957/86 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;

considérant que, pour des raisons tenant à la politique agricole commune, il est opportun d'interdire la compensation à l'équivalent pour les froments (blés) tendres et durs; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3677/86 en ajoutant ce cas d'interdiction à l'annexe IV dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CEE) no 3677/86 est ajouté le dispositif suivant:

« Froments (Blés)

Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments (blés) tendres relevant de la sous-position 10.01 B I du tarif douanier commun et récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments (blés) durs relevant de la sous-position 10.01 B II du tarif douanier commun et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes sous-positions du tarif douanier commun et récoltés dans un pays tiers. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.