Commission Regulation (EEC) No 3951/86 of 23 December 1986 amending Regulation (EEC) No 1599/84 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 3951/86 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 20,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission, du 27 mai 1986, fixant des exigences minimales de qualités pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production (3), énumère les ingrédients qui peuvent être ajoutés à des tomates pelées; que des impératifs de clarté imposent une modification de l'article 1er paragraphe 2 points k) et l) du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1155/86 (5);

considérant que la récolte de tomates dépend de la superficie plantée pendant l'année en cause et qu'elle peut donc varier sensiblement d'une année à l'autre; que les quantités disponibles pour la transformation sont de ce fait sujettes à des fluctuations; que, pour encourager les producteurs à tenir compte des besoins réels de l'industrie de transformation et à adapter en conséquence leurs superficies plantées, il y a lieu de prévoir un système de contrats préliminaires; que ces contrats doivent être conclus avant la période de plantation de telle sorte que la superficie plantée produise uniquement les quantités ultérieurement susceptibles d'être écoulées aux fins de la transformation;

considérant que, en contrepartie des obligations mises à la charge des transformateurs, il convient de prévoir un paiement anticipé d'une partie de l'aide à la production; que le paiement anticipé doit être subordonné à la constitution d'une garantie garantissant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées;

considérant que la Commission a besoin de données supplémentaires pour suivre l'évolution du marché des raisins secs et des figues sèches; que les États membres doivent communiquer ces données;

considérant qu'il est apparu nécessaire à l'usage de procéder à certaines adaptations des dispositions existantes;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1599/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 2 points k) et 1), les mots « avec ou sans addition d'eau ou de jus de tomate » sont supprimés.

2) À l'article 1er paragraphe 2, le point p) est remplacé par le texte suivant:

« p) "sirop de sucre": un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur en sucres totaux, déterminée après homogénéisation, est:

- supérieure à 9 % en ce qui concerne les cerises au sirop;

- au moins égale à 14 % en ce qui concerne les autres fruits au sirop. »

3. L'article 1er paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Le jus de tomate et le concentré de tomate destinés à être ajoutés à des tomates pelées conservées sont des produits qui n'ont pas fait et qui ne feront pas l'objet d'une demande d'aide à la production. Le poids du jus de tomate et du concentré de tomate ajoutés sont inclus dans le poids net des tomates pelées elles-mêmes. »

4) À l'article 2 paragraphes 1 et 2, la date du 31 mars est remplacée par celle du 31 janvier.

5) Le titre II bis ci-après est inséré:

« TITRE II bis

Contrats préliminaires

Article 4 bis

1. En ce qui concerne les tomates, un contrat préliminaire est conclu entre les parties visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 au plus tard le 16 février de chaque année. Le contrat préliminaire porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments d'information visés à l'article 5 paragraphe 3 points a) et b), ainsi que l'indication de la superficie plantée et de la quantité de tomates qui devrait, selon les estimations, y être récoltée.

2. Un exemplaire du contrat préliminaire est transmis par le transformateur ou le groupe ou association auquel il appartient à l'organisme visé à l'article 8 paragraphe 1, de telle sorte qu'il parvienne à cet organisme au plus tard le 25 février de l'année pendant laquelle ce contrat à été conclu.

Les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 s'appliquent.

3. Aux fins du régime d'aide à la production, les contrats de transformation visés à l'article 5 para- graphe 1 ne sont valables pour les tomates que s'ils couvrent la quantité totale de tomates récoltée sur la superficie spécifiée dans le contrat préliminaire ou la quantité estimée qui y est indiquée. Le contrat de transformation mentionne le numéro du contrat préliminaire.

4. Lorsque le contrat préliminaire visé au paragraphe 1 est conclu entre un groupement de transformateurs reconnus ou une association de ces groupements, d'une part, et un groupement de producteurs reconnus ou une association de ces groupements, d'autre part, les autorités compétentes possèdent - ou ont la possibilité de consulter - une liste indiquant les nom et adresse de chaque producteur et de chaque transformateur couvert par l'accord, ainsi que la superficie sur laquelle chaque producteur récoltera des tomates.

5. Pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les dates prévues aux paragraphes 1 et 2 sont respectivements remplacées par "1er mars 1987" et "10 mars 1987". »

6) L'article 11 bis suivant est inséré:

« Article 11 bis

1. Pour les produits à base de tomates, le transformateur peut présenter pendant chaque campagne de commercialisation et au plus tard le 30 novembre une demande d'aide anticipée. Cette demande doit notamment comporter:

a) les nom et adresse du demandeur;

b) le poids net des produits finis transformés entre le 1er juillet et le 31 octobre, ventilés selon le taux d'aide déterminé qui leur est applicable;

c) le poids net des tomates utilisées pour la transformation de chacun des produits visés au point b);

d) la quantité de tomates pour laquelle les producteurs ont déjà perçu un prix égal ou supérieur au prix minimal;

e) une déclaration du transformateur spécifiant que les produits visés au point b) répondent aux exigences qualitatives fixées par la Communauté.

Les dispositions du second alinéa de l'article 11 paragraphe 4 s'appliquent.

2. L'aide à la production pour la quantité de produits finis obtenue à partir de la quantité de tomates fraîches visée au paragraphe 1 point d) est versée au transformateur. Le montant versé est toutefois plafonné à 65 % de l'aide à la production afférente à la quantité totale de produits finis figurant dans la demande d'aide anticipée. Le paiement de l'aide est subordonné à la condition qu'une garantie soit constituée, garantissant le remboursement d'un montant égal à l'aide versée, majoré de 10 %.

3. La garantie visée au paragraphe 2 reste acquise dans sa totalité si le transformateur ne présente pas la demande d'aide visée à l'article 11 paragraphe 4. En outre la garantie reste acquise au prorata de l'aide correspondant à 65 % de la quantité de produits finis figurant dans la demande d'aide anticipée pour laquelle il est établi, avant le paiement de l'aide à la production sur la base de la demande visée à l'article 11 paragraphe 4, que la quantité en cause ne pouvait bénéficier d'une aide à la production à la date du 31 octobre.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la garantie est libérée lorsque l'aide à la production fondée sur la demande d'aide visée à l'article 11 paragraphe 4 a été payée par les autorités compétentes.

5. Lorsque les dispositions du présent article sont applicables, les renseignements et les documents visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 doivent couvrir la production totale du transformateur au cours de la campagne de commercialisation et les demandes d'aide doivent faire apparaître qu'une demande d'aide anticipée a été présentée. »

7) À l'article 12 paragraphe 1 point d), les mots « ou par l'État membre dans lequel la transformation a eu lieu » sont supprimés.

8) À l'article 19, est ajouté un point g) libellé comme suit:

« g) au plus tard tard le 1er janvier de chaque année:

i) la quantité totale de raisins secs, ventilés en raisins de Corinthe et raisins secs de Sultanines et de figues sèches, pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées;

ii) la quantité totale de matières premières déclarée dans les demandes d'aide comme ayant été mise en oeuvre pour la transformation des produits visés sous i). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 1.

(4) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.

(5) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 24.