Commission Regulation (EEC) No 3948/86, of 22 December 1986, concerning the stopping of fishing for sprat by vessels flying the flag of Denmark

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RÈGLEMENT (CEE) No 3948/86 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1986

concernant l'arrêt de la pêche du sprat par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3221/86 (4), prévoit des quotas de sprats pour 1986;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sprats dans les eaux de la division CIEM III b, c, d (zone CE) par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1986; que le Danemark a interdit la pêche de ce stock à partir du 6 décembre 1986; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de sprats dans les eaux de la division CIEM III b, c, d (zone CE) effectuées par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1986.

La pêche du sprat dans les eaux de la division CIEM III b, c, d (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 6 décembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.

(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.

(4) JO no L 300 du 24. 10. 1986, p. 2.