Commission Regulation (EEC) No 3947/86, of 22 December 1986, modifing Regulation (EEC) No 3582/86 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of Ireland
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RÈGLEMENT (CEE) No 3947/86 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 3582/86 concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3221/86 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1986;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, elle a interdit, par son règlement (CEE) no 3582/86, du 24 novembre 1986 (5), les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI et VII b, c par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande; que la France a transféré le 9 décembre 1986 à l'Irlande 500 tonnes de hareng dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI a Nord, VI b; que la pêche du hareng dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI a Nord, VI b par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande doit par conséquent être autorisée et que la pêche dans les autres zones doit rester interdite; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3582/86 de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) no 3582/86 est remplacé par le texte suivant:
« Les captures de hareng dans les eaux des divisions CIEM VI a Sud, VII b, c effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 1986.
La pêche du hareng dans les eaux des divisions CIEM VI a Sud, VII b, c effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 300 du 24. 10. 1986, p. 2.
(5) JO no L 332 du 26. 11. 1986, p. 5.