Commission Regulation (EEC) No 3916/86 of 22 December 1986 amending Regulation (EEC) No 205/73 on communications between Member States and the Commission concerning oils and fats
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RÈGLEMENT (CEE) No 3916/86 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 205/73 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 24 bis para- graphe 3, son article 26 paragraphe 3 et son article 27 paragraphe 5,
vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1983/82 (4), et notamment son article 7,
vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (6), et notamment son article 6,
vu le règlement no 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2077/71 (8), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CEE) no 205/73 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/85 (10) indique que les États membres doivent transmettre des informations à la Commission sur le fonctionnement des différentes mesures prévues par le règlement no 136/66/CEE; que, en fonction de l'expérience acquise, il est nécessaire pour la Commission d'évaluer plus précisément la disponibilité des graines oléagineuses pendant la campagne de commercialisation;
considérant qu'il est nécessaire pour la Commission d'obtenir plus fréquemment les informations des États membres sur les cautions acquises qui sont relatives à la préfixation de l'aide et à la mise sous contrôle visées respectivement à l'article 4 et à l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 935/86 (12); qu'il convient, pour mieux cerner l'état d'écoulement des récoltes, que la Commission soit informée des cautions acquises qui sont relatives à la préfixation de la restitution à l'exportation prévue par le règlement no 142/67/CEE;
considérant qu'il est nécessaire pour la Commission d'obtenir des informations sur les quantités de colza et de navette « double zéro » visées à l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE qui ont été achetées ou vendues par l'organisme d'intervention selon les dispositions du règlement no 282/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2436/86 (14), ou pour lesquelles des demandes d'identification ont été déposées en vue du paiement de l'aide;
considérant qu'il est nécessaire pour la Commission d'obtenir des informations sur les quantités de colza et de navette qui, après avoir été identifiées pour le paiement de l'aide, ont été incorporées dans les aliments pour animaux;
considérant que certaines autres modifications sont nécessaires pour adapter le règlement (CEE) no 205/73 aux autres règlements du secteur des matières grasses et notamment au règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission, du 21 septembre 1983, portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2527/86 (16), et au règlement (CEE) no 190/68 de la Commission, du 16 février 1968, relatif au processus de dénaturation des graines de colza et de navette (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1489/69 (18);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 7 à 12 bis du règlement (CEE) no 205/73 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 7
1. En ce qui concerne les mesures d'intervention visées à l'article 26 du règlement no 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission:
a) dans un délai de quinze jours après l'achat, les quantités, la qualité et le lieu de la prise en charge des graines achetées par les organismes d'intervention. Si des quantités substantielles sont offertes, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission;
b) dans un délai de quinze jours après la vente, les quantités et les qualités des graines vendues par les organismes d'intervention ainsi que le lieu où elles étaient détenues lors de la vente, en spécifiant les ventes effectuées sur le marché de la Communauté et celles effectuées pour l'exportation;
c) au cours du premier mois de chaque trimestre, les cas dans lesquels il a été fait application pendant le trimestre précédent des dispositions de l'article 6 paragraphe 4 du règlement no 282/67/CEE.
2. Le cas échéant, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées en distinguant les graines de colza et navette « double zéro » et les autres graines de colza et navette.
Article 8
1. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le mercredi de chaque semaine, les quantités de graines pour lesquelles des demandes de la partie AP du certificat d'aide communautaire visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 ont été déposées au cours de la semaine précédente;
b) au plus tard le mercredi de chaque semaine, les quantités de graines pour lesquelles des demandes de la partie ID du certificat d'aide communautaire ont été déposées au cours de la semaine précédente, en spécifiant:
- les quantités qui ont fait l'objet d'une fixation à l'avance de l'aide,
- les quantités pour lesquelles s'applique l'aide du jour de l'identification,
- les quantités pour lesquelles la demande se réfère à du colza ou à de la navette « double zéro »;
c) au plus tard trois semaines après le mois considéré, les quantités pour lesquelles la caution de préfixation prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/83 a été acquise au cours dudit mois;
d) au plus tard trois semaines après le mois considéré, les quantités de graines de colza et navette qui, après identification, ont été incorporées dans les aliments pour animaux, au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2681/83, au cours dudit mois,
e) le premier mois suivant la fin de chaque campagne de commercialisation, les quantités de graines de colza et de navette « double zéro » identifiées au cours de ladite campagne.
2. Dans le cas où les quantités pour lesquelles des demandes de fixation à l'avance de l'aide déposées dans un État membre n'apparaissent pas à ce dernier en rapport avec l'écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, notamment lorsque ces quantités dépassent 50 000 tonnes par jour, cet État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités pour lesquelles les demandes de fixation à l'avance de l'aide ont été déposées mais pour lesquelles les certificats n'ont pas encore été délivrés et les quantités pour lesquelles les certificats de fixation à l'avance ont été délivrés depuis la dernière communication.
Article 9
1. En ce qui concerne les graines soumises au contrôle visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le mercredi de chaque semaine, les quantités de graines soumises à ce contrôle au cours de la semaine précédente;
b) au plus tard trois semaines après le mois considéré, les quantités pour lesquelles la caution visée au paragraphe 2 dudit article a été acquise au cours dudit mois;
c) le premier mois suivant la fin de chaque campagne de commercialisation:
- les quantités de graines soumises à ce contrôle qui ont été mises en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au cours de ladite campagne,
- les quantités de graines ou de mélanges dénaturés au sens du règlement (CEE) no 190/68, qui, au cours de cette campagne, ont été importés en provenance des pays tiers ou ont été soumises au processus de dénaturation.
2. Toutefois, dans le cas où, au cours de la campagne de commercialisation, les quantités visées au paragraphe 1 point c) apparaissent à un État membre ne pas être en rapport avec les quantités à considérer comme normales, cet État membre en informe la Commission dès qu'il a constaté cette situation.
Article 10
1. En ce qui concerne la restitution à l'exportation visée à l'article 28 du règlement no 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois semaines après le mois considéré: a) les quantités pour lesquelles les demandes de fixation à l'avance de la restitution ont été déposées au cours dudit mois;
b) les quantités pour lesquelles la restitution a été payée au cours dudit mois, en précisant les quantités:
- qui ont fait l'objet d'une préfixation de la restitution,
- qui ont bénéficié de la restitution en vigueur le jour de l'exportation;
c) les quantités pour lesquelles la caution de préfixation visée à l'article 4 bis paragraphe 2 du règlement no 142/67/CEE a été acquise au cours du mois précédent.
2. Dans le cas où les quantités pour lesquelles des demandes de fixation à l'avance de la restitution déposées dans un État membre apparaissent à ce dernier constituer un risque de menace de perturbation du marché, cet État membre en informe immédiatement la Commission.
Article 11
Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles à la détermination du prix du marché mondial visé à l'article 29 du règlement no 136/66/CEE, dès que celles-ci sont en leur possession.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles à l'appréciation de la situation en vue de l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE, dès que celles-ci sont en leur possession. »
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1987:
- les quantités visées à l'article 8 paragraphe 1 point b) troisième tiret, point c) et point d), à l'article 9 paragraphe 1 point b) et à l'article 10 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 205/73, pour la période située entre le début de la campagne de commercialisation 1986/1987 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
- les quantités visées à l'article 8 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 205/73, et concernant les totaux pour les campagnes de commercialisation 1984/1985 et 1985/1986.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.
(3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/97.
(4) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.
(5) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67.
(6) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.
(7) JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2463/67.
(8) JO no L 220 du 30. 9. 1971, p. 1.
(9) JO no L 23 du 29. 1. 1973, p. 15.
(10) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.
(11) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.
(12) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 5.
(13) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.
(14) JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 51.
(15) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 8.
(16) JO no L 222 du 8. 8. 1986, p. 9.
(17) JO no L 43 du 17. 2. 1968, p. 10.
(18) JO no L 186 du 30. 7. 1969, p. 7.