Commission Regulation (EEC) No 3915/86 of 22 December 1986 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed-milk processed into casein and caseinates

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RÈGLEMENT (CEE) No 3915/86 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laiters (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1742/86 (4), a prévu les modalités pour l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates;

considérant que, à l'annexe IV chapitre II du règlement (CEE) no 756/70, figurent certaines définitions; que, compte tenu des méthodes de référence reprises dans la première directive (85/503/CEE) de la Commission, du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d'analyse des caséines et des caséinates alimentaires (5), il y a lieu de modifier le chapitre II de ladite annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV chapitre II du règlement (CEE) no 756/70 est remplacée par l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 février 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.

(4) JO no L 151 du 5. 6. 1986, p. 21.

(5) JO no L 308 du 20. 11. 1985, p. 12.

ANNEXE

« II. CONTRÔLE

a) Méthodes d'analyse

Pour l'application du présent règlement sont obligatoires les méthodes de référence reprises par la première directive 85/503/CEE de la Commission, du 25 octobre 1985 (1), relative aux méthodes d'analyses des caséines et caséinates alimentaires, mentionnées ci-dessous:

1. détermination de la teneur en humidité (en eau),

2. détermination de la teneur en protéines (matières protéiques),

3. détermination de l'acidité titrable (acidité libre),

4. détermination des cendres (P2 O5 inclus).

b) Définitions

1. Teneur en matières grasses

Par teneur en matières grasses, on entend la quantité de substance totale en pourcentage de poids qui est obtenue par la méthode Schmid-Bondzjnski-Ratzlaff ou la méthode Roese-Gottlieb.

2. Teneur en protéines du lait autres que la caséine

Par teneur en protéines du lait autres que la caséine, on entend celle déterminée par la méthode de dosage des groupes -SH et -S-S- liés aux protéines, les valeurs de référence étant de 0,25 % et respectivement de 3 % pour la caséine et pour la protéine du sérum pures en l'état.

3. Teneur en lactose

Par teneur en lactose, on entend celle déterminée par réaction colorée avec une solution de phénol sulfurique après solubilisation du produit en milieu de bicarbonate de sodium et séparation du sérum par précipitation de protéines en milieu acide.

4. Teneur totale en germes

Par teneur totale en germes, on entend celle déterminée par dénombrement des colonies développées sur terrain de culture après incubation pour 72 heures à une température de 30 °C.

5. Teneur en coliformes

Par absence en coliformes en 0,1 g du produit concerné, on entend la réaction négative obtenue sur terrain de culture après incubation pour 24 heures à une température de 30 °C.

6. Teneur en thermophiles

Par teneur en thermophiles, on entend celle déterminée par dénombrement de colonies développées sur terrain de culture après incubation pour 48 heures à une température de 55 °C.

c) Prélèvement d'échantillons

Le prélèvement des échantillons est effectué selon la procédure prévue par la norme internationale ISO 707. Les États membres peuvent toutefois utiliser une autre méthode d'échantillonnage pour autant que cette dernière soit conforme aux principes de la norme précitée.

(1) JO no L 308 du 20. 11. 1985, p. 12. »