Commission Regulation (EEC) No 3891/86 of 19 December 1986 amending Regulation (EEC) No 1813/84 laying down detailed rules for applying the differential amounts for colza, rape and sunflower seed

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RÈGLEMENT (CEE) No 3891/86 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1813/84 portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza, de navette et de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2679/85 (2), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1813/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/85 (4), a instauré un régime de contrôle des graines de colza, de navette et de tournesol qui sont échangées entre États membres; que la caution prévue dans le cadre de ce régime de contrôle à l'article 11 dudit règlement est acquise si la preuve que les graines ont reçu la destination prévue n'est pas apportée dans un délai de neuf mois; qu'il convient pour les cas où cette preuve est apportée ultérieurement, de prévoir une acquisition progressive de la caution;

considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement aux dossiers non clos à la date de son entrée en vigueur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) no 1813/84:

« Toutefois, si la preuve visée au premier alinéa est présentée au plus tard le neuvième mois suivant la date d'expiration du délai visé au même alinéa, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 10 % de la caution constituée, pour chaque mois ou partie de mois de retard dans la présentation de ladite preuve. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautées européennes.

À la demande de l'intéressé il est applicable aux dossiers non clos à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.

(2) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 14.

(3) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 41.

(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.