Commission Regulation (EEC) No 3851/86 of 17 December 1986 repealing Regulation (EEC) No 2858/85 on the sale of pigmeat held by the Belgian intervention agency pursuant to Regulation (EEC) No 772/85, (EEC) No 978/85 and (EEC) No 1477/85

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RÈGLEMENT (CEE) No 3851/86 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1986

abrogeant le règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2364/86 (4), prévoit la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85 (5), (CEE) no 978/85 (6) et (CEE) no 1477/85 (7) de la Commission, à la suite de l'apparition de la peste porcine africaine en Belgique en 1985; que les règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85 ont été abrogés par le règlement (CEE) no 2834/86 de la Commission (8);

considérant que, compte tenu de l'écoulement de cette viande, il convient d'abroger également le règlement (CEE) no 2858/85;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2858/85 est abrogé à partir du 22 décembre 1986.

Toutefois, les obligations découlant des ventes effectuées avant cette date restent applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.

(3) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.

(4) JO no L 205 du 29. 7. 1986, p. 20.

(5) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.

(6) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.

(7) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.

(8) JO no L 261 du 13. 9. 1986, p. 8.