Council Regulation (EEC) No 3842/86 of 1 December 1986 laying down measures to prohibit the release for free circulation of counterfeit goods
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RÈGLEMENT (CEE) No 3842/86 DU CONSEIL
du 1er décembre 1986
fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la commercialisation de marchandises portant indûment des marques de fabrique ou de commerce, ci-après dénommées « marchandises de contrefaçon », porte un préjudice considérable aux fabricants et négociants respectueux des lois et trompe les consommateurs; qu'il convient d'empêcher dans toute la mesure du possible la mise sur le marché de la Communauté de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illégale sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime; que cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international;
considérant que, dans la mesure où les marchandises de contrefaçon sont importées des pays tiers, il importe d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté et de mettre en place une procédure appropriée permettant l'intervention des autorités douanières afin d'assurer dans les meilleurs conditions le respect de cette interdiction;
considérant que l'intervention des autorités douanières doit consister à suspendre l'octroi de la mainlevée pour la mise en libre pratique des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon pendant le temps nécessaire pour permettre de déterminer s'il s'agit effectivement de telles marchandises;
considérant que l'objectif à atteindre par la mise en place de cette procédure n'impose pas d'établir des dispositions communautaires en ce qui concerne la désignation de l'autorité compétente pour déterminer si les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont des marchandises de contrefaçon, ni en ce qui concerne les modalités à suivre pour sa saisine; que, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, il convient par ailleurs que ladite autorité compétente statue sur les cas qui lui sont soumis par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits du titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce;
considérant qu'il convient, en revanche, de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon; que ces mesures doivent non seulement priver les responsables de l'importation de ces marchandises du profit économique de l'opération, mais encore décourager efficacement les opérations ultérieures de même nature;
considérant que, afin d'éviter de perturber gravement le dédouanement des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon qui sont importées de pays tiers dans les limites prévues par la réglementation communautaire, tant pour l'octroi d'une franchise douanière que pour l'application du droit de douane forfaitaire prévu au titre II C des dispositions préliminaires du tarif douanier commun;
considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des règles communes prévues par le présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'arrêter les modalités d'application de ces règles dans des délais appropriés;
considérant que le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales applicables en cas de mise en libre pratique de marchandises qui ne constituent pas des marchandises de contrefaçon au sens du présent règlement mais dont la commercialisation porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans l'État membre concerné;
considérant que les dispositions du présent règlement visent à décourager le commerce international des marchandises de contrefaçon; que les dispositions spécifiques du traité ne confèrent pas aux institutions de la Communauté le pouvoir d'arrêter toutes les dispositions nécessaires à cette fin, notamment les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon; que de ce fait, il apparaît nécessaire de fonder également sur l'article 235 les dispositions du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Généralités
Article premier
1. Le présent règlement détermine:
a) les conditions d'intervention des autorités douanières en cas de déclarations pour la mise en libre pratique de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon,
et
b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) marchandises de contrefaçon: toute marchandise portant indûment une marque de fabrique ou de commerce identique à une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises dans ou pour l'État membre dans lequel les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique ou qui ne peut être distinguée d'une telle marque dans ses aspects essentiels, et qui de ce fait viole les droits du titulaire de la marque en question selon la législation de cet État membre;
b) titulaire de la marque: le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque, ou leur représentant.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque, mais qui sont déclarées pour la mise en libre pratique sans le consentement de celui-ci.
Il en va de même des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique qui sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire de cette marque.
TITRE II
Interdiction de la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon
Article 2
Est interdite la mise en libre pratique de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon au terme de la procédure prévue à l'article 5.
TITRE III
Demande d'intervention des autorités douanières
Article 3
1. Dans chaque État membre, le titulaire de la marque peut présenter auprès de l'autorité compétente une demande écrite visant à faire refuser par les autorités douanières la mainlevée de marchandises de contrefaçon qui sont déclarées pour la mise en libre pratique dans cet État membre, lorsqu'il a des raisons fondées de soupçonner que l'importation de telles marchandises de contrefaçon est envisagée dans cet État membre.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir toutes informations utiles dont dispose le titulaire de la marque pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette demande en toute connaissance de cause, et notamment comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur est titulaire de la marque pour les marchandises en question.
La demande doit indiquer la durée de la période pendant laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.
Il peut être exigé du demandeur une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.
3. L'autorité saisie d'une demande établie conformément au paragraphe 2 statue sur cette demande et en informe par écrit le demandeur.
Lorsqu'elle fait droit à la demande, elle fixe la période pendant laquelle les autorités douanières peuvent intervenir. Cette période peut être prorogée sur demande du titulaire de la marque par l'autorité qui a pris la décision initiale.
Les États membres peuvent exiger du titulaire de la marque, lorsque sa demande a été agréée ou lorsque l'octroi de la mainlevée est suspendue pour un envoi de marchandises en application de l'article 5 paragraphe 1, la constitution d'une garantie destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle envers l'importateur dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 5 paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la marque ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises de contrefaçon.
Le titulaire de la marque est tenu d'informer l'autorité visée au paragraphe 1 dans le cas où la marque ne serait plus valablement enregistrée. L'autorité compétente peut également exiger que le demandeur soit tenu de supporter les frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 5 ou du fait de l'engagement d'une action en justice à laquelle le titulaire de la marque n'est pas partie et de constituer une garantie en vue d'assurer le paiement de ce montant.
4. Les États membres peuvent désigner les autorités douanières elles-mêmes comme autorités compétentes pour statuer sur la demande visée par le présent article.
Article 4
La décision donnant droit à la demande du titulaire de la marque est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l'État membre susceptibles d'être concernés par des importations de marchandises de contrefaçon visées dans ladite demande.
TITRE IV
Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer au fond
Article 5
1. Lorsqu'un bureau de douane auquel la décision donnant droit à la demannde du titulaire de la marque a été transmise en application de l'article 4 constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique correspondent à la description des marchandises de contrefaçon contenue dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée. Il en informe le déclarant ainsi que l'autorité qui a statué sur la demande. Le bureau de douane ou l'autorité susmentionnée informe également le demandeur de cette mesure. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut procéder à des prélèvements d'échantillons en vue de faciliter la poursuite de la procédure.
2. Les dispositions en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique sont applicables:
a) pour la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond pour l'information immédiate du bureau de douane visé au paragraphe 1 de cette saisine, à moins que celle-ci ne soit effectuée par ledit bureau;
b) pour l'établissement de la décision à prendre par cette autorité. Les critères à retenir pour l'établissement de cette décision sont les mêmes que ceux qui servent à déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits du titulaire de la marque. Les décisions arrêtées par l'autorité compétente doivent être motivées.
Article 6
1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la suspension de l'octroi de la mainlevée, le bureau de douane visé à l'article 5 paragraphe 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'article 5 paragraphe 2 ou n'a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités à l'importation aient été accomplies.
2. Les conditions du stockage des marchandises pendant la durée de la suspension de la mainlevée sont déterminées par chaque État membre.
TITRE V
Dispositions applicables aux marchandises
reconnues comme des marchandises de contrefaçon
Article 7
1. Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire de la marque dont il a été reconnu qu'elle avait été contrefaite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:
a) en règle générale, et selon les dispositions pertinentes de la législation nationale, de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou de les placer elles-mêmes hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum le dommage causé au titulaire de la marque, et ce sans indemnisation d'aucune sorte;
b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les responsables de l'importation du profit économique de l'opération et décourageant efficicacement les opérations ultérieures de même nature.
Ne sont notamment pas considérées comme ayant un tel effet:
- la réexportation en l'état des marchandises de contrefaçon,
- sauf cas exceptionnel, la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon,
- le placement des marchandises sous un autre régime douanier.
2. Les marchandises de contraçon peuvent faire l'objet d'un abandon au Trésor public. Dans ce cas, le paragraphe 1 point a) est d'application.
3. Sauf dans le cas où le droit national s'y oppose, le bureau de douane concerné ou l'autorité compétente informe, sur sa demande, le titulaire de la marque des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ainsi que de la quantité des marchandises en question. TITRE VI
Dispositions finales
Article 8
1. L'acceptation d'une demande établie conformément à l'article 3 paragraphe 2 ne confère au titulaire de la marque un droit à indemnisation, dans le cas où des marchandises de contrefaçon échapperaient au contrôle d'un bureau de l'octroi de la mainlevée prévue à l'article 5 paragraphe 1, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre concerné.
2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité habilitée à cet effet, des compétences qui leurs sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises de contrefaçon n'engage leur responsabilité envers l'importateur ou tout autre détenteur d'un droit concernant les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique, en cas de dommage subi par celui-ci du fait de leur intervention, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre concerné.
3. La responsabilité civile éventuelle du titulaire de la marque est régie par le droit de l'État membre dans lequel les marchandises en question ont été déclarées pour la mise en libre pratique.
Article 9
Son exclues du champ d'application du présent règlement les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial dans les limites fixées tant pour l'octroi d'une franchise douanière que pour l'application du droit de douane forfaitaire prévue au titre II C des dispositions préliminaires du tarif douanier commun.
Article 10
Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux marchandises portant indûment une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises conformément à la réglementation communautaire dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Dans ce cas, le titulaire de la marque peut déposer la demande visée à l'article 3 auprès de l'autorité qui sera désignée à cet effet.
Article 11
1. Le comité de la réglementation douanière générale prévu à l'article 24 de la directive 79/695/CEE (1) peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive 79/695/CEE.
3. Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles relatives à l'application du présent règlement.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Les modalités relatives à la procédure d'échange d'informations seront établies dans le cadre des dispositions d'application conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission, sur la base des informations visées au paragraphe 3, rendra compte à l'Assemblée et au Conseil, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, du fonctionnement du système institué et proposera les modifications et compléments éventuels qu'il requiert.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
A. CLARK
(1) JO no C 20 du 22. 1. 1985, p. 7.
(2) JO no L 343 du 31. 12. 1985, p. 111.
(3) JO no C 218 du 29. 8. 1985, p. 7.
(1) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.