Commission Regulation (EEC) No 3834/86 of 16 December 1986 amending Regulation (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3834/86 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1729/78 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlemet (CEE) no 1729/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2079/86 (4), prévoit pour le secteur du sucre des dispositions en matière de libération de la garantie qui sont plus strictes que celles prévues en cette matière pour les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz par le règlement (CEE) no 2169/86 de la Commission (5);
consiidérant que les produits de base des deux secteurs étant parfaitement substituables, il y a lieu d'éviter, dans ce domaine notamment, un traitement différencié non justifié; que, à cette fin, il est approprié de prévoir pour le sucre des dispositions analogues à celles retenues pour la libération de la garantie dans le règlement (CEE) no 2169/86, lesquelles permettent la libération de la garantie au prorata des quantités pour lesquelles la transformation du produit de base est intervenue pendant la durée de validité du titre de restitution à la production;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1729/78 est remplacé par le texte suivant:
« 6. Pour la libération de la garantie visée au paragraphe 5, l'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1), est constituée par la transformation de la quantité de produit de base indiquée dans la demande en produit chimique prévu à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (2), pendant la durée de validité du titre de restitution en cause.
Toutefois si l'intéressé a transformé au moins 95 % de la quantité de produit de base indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à l'exigence principale susmentionnée.
(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(2) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 1.
(3) JO no L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
(4) JO no L 179 du 3. 7. 1986, p. 20.
(5) JO no L 189 du 11. 7. 1986, p. 12.