Commission Regulation (EEC) No 3799/86 of 12 December 1986 laying down provisions for the implementation of Articles 4a, 6a, 11a and 13 of Council Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties
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RÈGLEMENT (CEE) No 3799/86 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1986
fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis 11 bis et 13 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3069/86 (2), et notamment son article 25 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1575/80 de la Commission (3) a fixé les conditions d'application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79; que ces dispositions d'application consistent essentiellement en règles de procédure concernant la transmission des demandes de remboursement ou de remise par les autorités compétentes des États membres à la Commission et leur traitement par cette dernière; qu'une décision de la Commission est requise dans tous les cas;
considérant qu'il est apparu à l'expérience que, dans certaines situations particulières déterminées, les conditions pour l'octroi du remboursement ou de la remise des droits sont toujours remplies; que, par contre, d'autres situations ne peuvent en elles-mêmes pas être considérées comme des situations particulières permettant ce remboursement ou cette remise;
considérant que la définition précise de ces différentes situations doit permettre de confier aux autorités compétentes des États membres le soin de décider de l'octroi ou non du remboursement ou de la remise des droits chaque fois qu'elles se trouvent en présence de l'une ou l'autre de ces situations; qu'il y a lieu, par contre, afin d'assurer l'application uniforme de l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79, de continuer à en référer à la Commission dans tous les autres cas;
considérant qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions prises pour l'application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79;
considérant, par ailleurs, que le règlement (CEE) no 3069/86 a, entre autres, inséré dans le règlement (CEE) no 1430/79 un article 4 bis, un article 6 bis et un article 11 bis définissant les conditions auxquelles il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque les dispositions de procédure prévues respectivement à l'article 4, à l'article 6 et à l'article 11 dudit règlement n'ont pas été respectées; que, en vue d'assurer une application uniforme de ces nouveaux articles dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de préciser certaines notions auxquelles ils font référence;
considérant qu'il est souhaitable, dans un souci de clarté, de reprendre dans un nouveau règlement l'ensemble des dispositions désormais applicables pour la mise en oeuvre sur le plan pratique de l'article 4 bis, de l'article 6 bis de l'article 11 bis et de l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 1575/80;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement fixe les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) no 1430/79, ci-après dénommé « règlement de base ».
2. Au sens du présent règlement, on entend par « autorité de décision » l'autorité de l'État membre dans lequel ont été pris en compte les droits à l'importation ou les droits à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui est habilitée à statuer sur ladite demande.
TITRE PREMIER
REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS À
L'IMPORTATION
A. Dispositions d'application spécifiques des articles 4 bis, 6 bis et 11 bis du règlement de base
Article 2
Pour l'application de l'article 4 bis paragraphe 1 point b), de l'article 6 bis paragraphe 1 point b) et de l'article 11 bis paragraphe 1 point b) du règlement de base:
a) on entend par « intéressé », la personne visée à l'article 15 premier alinéa du règlement de base, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités;
b) on considère qu'il y a « négligence grave de la part de l'intéressé » lorsque celui-ci n'a pas respecté les dispositions de procédure à l'observation desquelles est en principe subordonné l'octroi du remboursement ou de la remise, alors qu'il ne pouvait ignorer leur existence.
Constituent notamment une « négligence grave de la part de l'intéressé »:
- le fait pour une personne qui n'exerce pas la profession de déclarant en douane de n'avoir pas respecté les dispositions de procédure à l'observation desquelles est en principe subordonné l'octroi du remboursement ou de la remise alors qu'elle s'était déjà trouvée auparavant dans une situation analogue et qu'elle était en conséquence informée des démarches réglementaires à observer pour obtenir ce remboursement ou cette remise,
- le fait pour une personne qui exerce la profession de déclarant en douane, représentant la personne au nom de laquelle est formulée la demande de remboursement ou de remise, de n'avoir pas exécuté les instructions qui lui avaient été données par cette personne d'effectuer auprès des autorités douanières les démarches réglementaires afin d'obtenir ce remboursement ou cette remise.
Article 3
1. Pour l'application de l'article 4 bis paragraphe 2 point a), de l'article 6bis paragraphe 2 point a) et de l'article 11 bis paragraphe 2 point a) du règlement de base:
a) les éléments de preuve nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, doivent consister dans la présentation par l'intéressé:
- de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration d'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté,
et
- d'une attestation du bureau de douane par lequel a eu lieu la sortie effective des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
Lorsqu'une telle attestation ne peut être fournie, la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté peut résulter de la production:
- soit d'une attestation du bureau de douane qui a constaté l'arrivée des marchandises dans le pays tiers de destination,
- soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination.
À ces documents doit être jointe la documentation administrative et commerciale permettant aux autorités douanières saisies de la demande de remboursement ou de remise de contrôler que les marchandises qui ont fait l'objet de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, à savoir:
- l'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration de mise en libre pratique,
et
- dans la mesure jugée nécessaire par les autorités douanières, des documents commerciaux ou administratifs (tels que factures, borderaux de détail, documents de transit, certificats sanitaires) comportant une description précise des marchandises (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) qui ont été joints, d'une part, à la déclaration de mise en libre pratique, d'autre part, à la déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination;
b) les éléments de preuve nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, doivent consister dans la présentation par l'intéressé:
- soit du procès-verbal ou de la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous le contrôle desquelles cette destruction a eu lieu, ou d'une copie certifiée conforme,
- soit d'un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant cette habilitation.
Ces documents doivent comporter une description suffisamment précise des marchandises détruites (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) pour permettre aux autorités douanières, par comparaison avec les énonciations figurant dans la déclaration de mise en libre pratique et les documents commerciaux (tels que factures, borderaux de détail) qui y sont joints, de s'assurer que les marchandises détruites sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
2. Les éléments de preuve visés au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où ils se révèlent insuffisants pour permettre aux autorités douanières de statuer sur le cas qui leur est soumis en toute connaissance de cause, ou lorsque certains d'entre eux ne peuvent être présentés, être complétés ou remplacés par tous autres documents jugés nécessaires par lesdites autorités. B. Dispositions d'application spécifiques de l'article 13 du règlement de base
I. Situations particulières autorisant ou non le remboursement ou la remise des droits à l'importation
Article 4
Au sens de l'article 13 paragraphe 1 du règlement de base, et sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 6 à 10,
1) constituent des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé:
a) le vol de marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et replacées, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, sous leur statut douanier initial;
b) le retrait par inadvertance de marchandises non communautaires du régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation sous lequel elles étaient placées, dès lors qu'elles sont placées dès constatation de l'erreur, et dans l'état où elles se trouvaient au moment où elles en ont été retirées, sous leur statut douanier initial;
c) l'impossibilité de faire fonctionner le système d'ouverture du moyen de transport sur lequel se trouvent des marchandises préalablement mises en libre pratique et de procéder en conséquence à leur déchargement lors de leur arrivée à destination, dès lors que lesdites marchandises sont immédiatement réexportées, sous le contrôle des autorités douanières, hors du territoire douanier de la Communauté;
d) la décision prise par le fournisseur d'un pays tiers de marchandises initialement mises en libre pratique dans la Communauté et qui lui ont été renvoyées sous le régime du perfectionnement passif pour qu'il procède gratuitement, soit à l'élimination de défectuosités existantes avant mainlevée (même si elles ont été constatées après mainlevée), soit à leur mise en conformité avec les stipulations du contrat à la suite duquel la mise en libre pratique desdites marchandises à été effectuée, de conserver définitivement les marchandises en cause en raison de l'impossibilité où il se trouve de remédier à la situation ou d'y remédier dans des conditions économiques acceptables;
e) la constatation, au moment où les autorités douanières décident de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation dont était effectivement passible une marchandise initialement mise en libre pratique en exonération totale de ces droits, que cette marchandise a été réexportée hors du territoire douanier de la Communauté sans être soumise au contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que les conditions matérielles prévues par le règlement de base pour le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause auraient été effectivement remplies au moment où la réexportation a eu lieu si ce montant avait été perçu lors de la mise en libre pratique de ladite marchandise;
f) l'interdiction de la commercialisation, prononcée par une instance judiciaire, d'une marchandise préalablement mise en libre pratique dans des conditions régulières par l'intéressé, suivie de sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté ou de sa destruction sous le contrôle des autorités compétentes, dès lors qu'il est établi que la marchandise en cause n'a pas été effectivement utilisée dans la Communauté;
2) ne constituent pas par elles-mêmes des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé:
a) la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté, pour des motifs autres que ceux visés aux titres B, C ou D du règlement de base, et notamment pour cause d'invendu, de marchandises préalablement mises en libre pratique;
b) sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation communautaire, la destruction, pour quelque raison que ce soit, de marchandises déclarées pour la libre pratique après qu'il en a été donné mainlevée par les autorités compétentes;
c) la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.
II. Dispositions de procédure
1. Décisions à prendre par les autorités compétentes des États membres
Article 5
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre, saisie de la demande visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base, constate que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 4 paragraphe 1, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause. 2. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre, saisie de la demande visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base, constate que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 4 paragraphe 2, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.
2. Décisions à prendre par la Commission
Article 6
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre, saisie d'une demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base, n'est pas en mesure, par référence aux dispositions de l'article 4, de décider s'il y a lieu ou non d'accorder ce remboursement ou cette remise, elle rejette la demande si celle-ci n'est pas assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
Dans tous les autres cas, elle transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 7 à 10. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet au cas présenté.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.
Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires.
2. Sans attendre l'achèvement de la procédure prévue aux articles 7 à 10, l'autorité de décision peut, si l'intéressé en fait la demande, autoriser l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchandises ou à leur destruction avant que la Commission ait statué sur le cas considéré. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision finale sur le cas en question.
Article 7
Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l'article 6 paragraphe 1, la Commission en communique copie aux États membres.
L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du comité des franchises douanières.
Article 8
Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant, soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas.
Cette décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 6 paragraphe 1. Lorsque la Commission a été amenée à demander à l'État membre des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de six mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci par la Commission.
Article 9
1. La notification de la décision visée à l'article 8 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai visé audit article 8.
Copie de cette décision est envoyée aux autres États membres.
2. Sur la base de la décision de la Commission, notifiée dans les conditions prévues au paragraphe 1, l'autorité de décision statue sur la demande de l'intéressé.
Article 10
Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l'article 8 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai visé à l'article 9, l'autorité de décision donne une suite favorable à la demande de l'intéressé.
TITRE II
REMBOURSEMENT OU REMISE DE DROITS À L'EXPORTATION
Article 11
Les dispositions du présent règlement sont applicables mutatis mutandis lorsqu'une demande de remboursement ou de remise des droits à l'exportation est fondée sur l'existence d'une situation particulière analogue aux situations visées à l'article 13 du règlement de base.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Le règlement (CEE) no 1575/80 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.
(2) JO no L 286 du 9. 10. 1986, p. 1.
(3) JO no L 161 du 26. 6. 1980, p. 13.