Commission Regulation (EEC) No 3770/86 of 10 December 1986 derogating, for the 1986/87 marketing year, from Regulation (EEC) No 1562/85 in respect of the time for concluding contracts for the marketing of products processed from lemons
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RÈGLEMENT (CEE) No 3770/86 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
dérogeant pour la campagne 1986/1987 au règlement (CEE) no 1562/85 en ce qui concerne la date limite de conclusion des contrats pour la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1353/86 (2), et notamment son article 3,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3416/85 (4), prévoit notamment que les contrats de transformation pour les citrons destinés à l'industrie sont conclus selon le cas avant le 20 mai ou avant le 20 novembre de chaque année;
considérant que, compte tenu des circonstances particulières du marché des citrons au cours de la présente campagne, ces contrats n'ont pas pu être conclus dans les délais prévus par le règlement, pour les citrons devant être livrés à l'industrie pendant la période du 1er décembre 1986 au 31 mai 1987;
considérant que, en vue d'une saine gestion du marché et afin d'assurer un écoulement normal du produit vers l'industrie de transformation, il convient de proroger la période accordée pour la conclusion de ces contrats pour la présente campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85, la date limite de conclusion des contrats en ce qui concerne les citrons qui doivent être livrés à l'industrie au cours de la période allant du 1er décembre 1986 au 31 mai 1987, est fixée au 31 décembre 1986.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 53.
(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.
(4) JO no L 324 du 5. 12. 1985, p. 13.