Council Regulation (EEC) No 3763/86 of 8 December 1986 amending Regulation (EEC) No 2261/84 laying down general rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organizations
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RÈGLEMENT (CEE) No 3763/86 DU CONSEIL
du 8 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2261/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (4), prévoit que, pour les campagnes de commercialisation 1984/1985 et 1985/1986, la détermination des oléiculteurs qui ont droit à l'aide à la production octroyée en fonction de la quantité d'huile effectivement produite a lieu en appliquant les rendements retenus en olives et en huile au nombre d'oliviers en production; que ledit règlement prévoit l'application d'autres critères à partir de la campagne de commercialisation 1986/1987; que, toutefois, l'expérience acquise jusqu'à présent ne permet pas encore de dégager de nouveaux critères; qu'il convient dès lors de proroger, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, la méthode existante,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 2261/84, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
« 5. Pour les campagnes de commercialisation 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987, les États membres producteurs déterminent les oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne et qui ont droit à l'aide octroyée en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, en appliquant, pour chaque campagne, les rendements en olives et en huile, fixés conformément à l'article 18, au nombre d'oliviers en production.
6. Avant le 30 juin 1987, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit les critères à appliquer pour la détermination, à partir de la campagne 1987/1988, des oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 100 kilogrammes d'huile par campagne. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.