Commission Regulation (EEC) No 3715/86, of 4 December 1986, concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of a Member State

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RÈGLEMENT (CEE) No 3715/86 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 1986

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2334/86 du Conseil, du 21 juillet 1986, fixant les possibilités de captures pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons dans la zone de réglementation définie par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO) (3) prévoit des quotas de cabillaud pour 1986;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3M par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1986,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3M effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1986.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3M effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.

(3) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 1.