Commission Regulation (EEC) No 3685/86 of 2 December 1986 implementing a pilot project on integrated monitoring systems for milk and milk products to encourage sales

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RÈGLEMENT (CEE) No 3685/86 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 1986

relatif à l'exécution d'un projet pilote concernant le contrôle intégré du lait et des produits laitiers afin de promouvoir leur commercialisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1338/86 (2), et notamment son article 4,

considérant que, dans la dixième communication de la Commission au Conseil concernant le programme d'utilisation des crédits provenant du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur laitier pour la campagne laitière 1986/1987, figure une réserve qui peut être affectée à des programmes particuliers lorsque l'évolution du marché exige des crédits supplémentaires ou que de nouveaux besoins se manifestent pendant la durée du programme;

considérant qu'il s'est avéré que la commercialisation du lait et des produits laitiers peut être accrue par une amélioration de la qualité et un contrôle courant et efficace de celle-ci; qu'il est donc opportun d'exécuter un projet pilote concernant le contrôle intégré du lait et des produits laitiers;

considérant qu'il est recommandé de confier la responsabilité de l'exécution de cette mesure à une organisation d'un État membre qui devra toutefois inclure dans l'étude le contrôle dans d'autres États membres;

considérant que, au Danemark, 91 % du lait est collecté par des coopératives qui sont largement intégrées en ce qui concerne leur administration et leur organisation; qu'on dispose donc déjà d'une expérience en matière de contrôle; qu'il est donc recommandé de confier au service compétent danois la conclusion du contrat;

considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, il est possible de recourir aux expériences faites dans le cadre du règlement (CEE) no 1150/86 de la Commission, du 17 avril 1986, relatif à la poursuite des actions visées aux règlements (CEE) no 723/78 et (CEE) no 1024/78 concernant la recherche de marchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions déterminées par le présent règlement, un projet pilote concernant le contrôle intégré du lait et des produits laitiers est exécuté afin de promouvoir la commercialisation de ces produits.

Les travaux du projet comprendront notamment:

- le contrôle du lait cru en ce qui concerne sa composition ainsi que sa constitution du point de vue bactériologique et du point de vue de l'hygiène,

- le contrôle de la transformation du lait,

- le contrôle des produits fabriqués en ce qui concerne leur composition, leur qualité et leur aptitude au stockage,

- le contrôle de la commercialisation.

2. Les actions mentionnées au paragraphe 1 ne peuvent être financées que si elles sont commencées après le 31 décembre 1986; elles doivent être exécutées dans un délai de deux ans après signature du contrat conformément à l'article 6 paragraphe 1, et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1990. Dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut toutefois être convenu conformément à l'article 6 paragraphe 2 afin d'assurer à l'action en question une efficacité maximale.

3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'une prorogation du délai soit convenue ultérieurement lorsque le contractant, avant l'expiration de ce délai d'exécution, dépose auprès du service compétant une demande en ce sens et apporte la preuve qu'il ne lui est pas possible de respecter le délai initialement prévu en raison de circonstances exceptionnelles dont il n'est pas responsable. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.

Article 2

1. Les travaux de recherche mentionnés à l'article 1er paragraphe 1 sont proposés et exécutés par des instituts de recherche ou des organisations qui:

a) possèdent la qualification et l'expérience requises;

b) offrent des garanties appropriées de bonne fin des travaux.

Il n'est pas tenu compte des propositions émanant d'instituts de recherche ou d'organisations qui s'occupent partiellement ou exclusivement de la fabrication de la vente ou de la promotion de produits d'imitation du lait.

2. La contribution financière de la Communauté se limite à 75 % des dépenses pour les travaux prévus à l'article 1er paragraphe 1.

3. Les frais généraux pour les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge qu'à concurrence de 2 % du montant total approuvé.

Article 3

Les intéressés au sens de l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre avant le 1er janvier 1987 à l'organisme compétent du Danemark des propositions détaillées concernant les mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1.

En cas de non-respect de ce délai, la propostion est considérée comme nulle et non avenue.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux recherches proposées avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net hors taxes offert pour ces recherches, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes et du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a) ou b);

e) le dernier rapport d'activités disponible pour autant qu'il ne soit déjà disponible auprès de l'organisme compétent.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement.

Article 5

L'organisme compétent examine du point de vue de la forme et du contenu les propositions reçues. Il s'assure qu'elles sont conformes aux dispositions du présent règlement et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire.

Article 6

1. Après examen des propositions, l'organisme compétent sélectionne une proposition et conclut le contrat relatif à l'action retenue sur la base des indications visées à l'article 4 paragraphe 1. Il utilise à cet effet un contrat conformément au règlement (CEE) no 1150/86.

2. Le contrat visé au paragraphe 1:

- reprend les éléments visés à l'article 4 et notamment les conditions de paiement,

- est complété, le cas échéant, par des éléments supplémentaires résultant de l'application de l'article 5.

3. L'organisme compétent transmet à la Commission, au plus tard le 1er avril 1987, une copie du contrat signé par lui-même et par l'intéressé.

4. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues, notamment par des contrôles sur place.

Article 7

1. L'organisme paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

a) soit dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la conclusion du contrat et de la signature du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit, à intervalle de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la conclusion du contrat.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:

- différer le paiement d'un acompte en tout en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 4, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procèdera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement en tout ou en partie d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des garanties et le versement du solde sont subordonnés:

a) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations, fixées dans le contrat;

b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1, et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent.

Toutefois sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des garanties aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %; c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

4. Les garanties constituées sont destinées à assurer l'exécution des exigences principales énumérées au paragraphe 3. En cas d'acquisition des garanties, leur montant est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé de travaux de recherche visés à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale dans le contrat pour l'exécution des travaux, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des travaux en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.

2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

3. Les résultats des travaux ne peuvent être publiés sans l'autorisation de la Commission.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 27.

(3) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 8.