Council Regulation (EEC) No 3677/86 of 24 November 1986 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
RÈGLEMENT (CEE) N° 3677/86 DU CONSEIL du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) N° 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) N° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines dispositions relatives à la délivrance de l'autorisation de perfectionnement actif; que, à cet effet, il convient notamment de préciser certaines règles relatives à l'application des conditions économiques et de déterminer certains cas où ces conditions sont considérées comme remplies en s'inspirant d'une simplification aussi poussée que possible des procédures administratives;
considérant qu'il convient de préciser les cas dans lesquels le système de la suspension peut être octroyé, compte tenu de la destination à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté des produits compensateurs; que, lorsque cette destination n'est pas prévue, le système du rembours pourra être octroyé lorsque les conditions, qui sont prévues pour ce système, sont remplies; qu'il convient également de prévoir certains cas où la mise en libre pratique de produits compensateurs peut être autorisée dans le cadre du système de la suspension;
considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions de recours à la compensation à l'équivalent ou à l'exportation anticipée ainsi que le moment où le changement de la situation douanière des marchandises concernées s'effectue;
considérant qu'il convient d'interdire la compensation à l'équivalent pour des raisons tenant à la politique commerciale commune pour des marchandises nécessaires à la production de certains déchets et débris de métaux non ferreux;
(1) JO N° L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
considérant qu'il convient de limiter le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime du perfectionnement actif est effectué dans un État membre autre que celui où ledit régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées, au cas où il est fait recours à l'exportation anticipée; qu'il convient de prévoir un échange d'informations adéquat entre ces deux États membres;
considérant qu'il est nécessaire de préciser dans quelles conditions les procédures prévues sont utilisables dans le cadre de la politique commerciale commune;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application en ce qui concerne le placement des marchandises sous le régime, l'utilisation du système de rembours ainsi que certaines des destinations douanières à donner aux marchandises ou produits; que, si ces mesures doivent éviter des abus, il y a lieu qu'elles s'inspirent d'une simplification aussi poussée que possible, pour ne pas entraver l'activité des entreprises qui bénéficient du régime;
considérant qu'il convient de retenir des taux forfaitaires de rendement; que, pour ce faire, il convient de se baser sur les règles communautaires existantes;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles uniformes en matière de taxation en cas de naissance d'une dette douanière; que, à cette fin, il est nécessaire notamment d'établir la liste des produits compensateurs qui peuvent être taxés selon les éléments qui leur sont propres, de préciser les règles particulières pour les huiles d'olive ainsi que celles relatives à l'application de certains droits à l'importation à caractère agricole; qu'il convient d'indiquer également certaines règles pour l'application des montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les dispositions concernant la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs au cas où la détermination du montant des droits à l'importation à percevoir, à rembourser ou à remettre l'implique; que, compte tenu de la complexité des calculs auxquels cette répartition peut aboutir, il convient de reprendre des exemples chiffrés;
considérant qu'il convient de prévoir des règles relatives à l'apurement du régime et au remboursement ou à la remise dans le cadre du système de rembours;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les règles de coopération administrative pour l'application uniforme des conditions économiques et des règles relatives au fonctionnement du régime dans le cas où plusieurs États membres sont concernés;
considérant que, à défaut d'avis du comité des régimes douaniers économiques, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) N° 1999/85,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AIDES À LA PRODUCTION
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) règlement de base: le règlement (CEE) N° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif;
2) produits compensateurs principaux: les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement actif, ci-après dénommé «régime», a été autorisé;
3) produits compensateurs secondaires: les produits compensateurs, autres que ceux visés au point 2, qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement;
4) pertes: la partie des marchandises d'importation qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessication, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l'eau de rinçage;
5) méthode de la clé quantitative: la répartition des marchandises d'importation sur les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises;
6) méthode de la clé valeur: la répartition des marchandises d'importation entre les différents produits
compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs;
7) compensation à l'équivalent: le système prévu à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement de base;
8) exportation anticipée: le système prévu à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement de base;
9) trafic triangulaire: le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime est effectué dans un État membre autre que celui où ce régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées;
10) État membre d'importation: l'État membre où des marchandises d'importation sont placées sous le régime;
11) État membre d'exportation: l'État membre où les produits compensateurs font l'objet d'une déclaration d'exportation;
12) mesures spécifiques de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires relatives aux régimes applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation.
Article 2
1. Les marchandises auxquelles s'applique l'article 1er paragraphe 3 point h) quatrième tiret du règlement de base et qui font l'objet d'aides à la production, ainsi que leurs utilisations, sont reprises à l'annexe I.
2. L'autorité douanière peut permettre l'application des dispositions visées au paragraphe 1 à des marchandises autres que celles reprises à l'annexe I qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation. Le présent alinéa n'est pas applicable aux sources d'énergie, aux lubrifiants et aux matériels et outillages.
Chaque État membre communique à la Commission tous les six mois les cas d'application du présent paragraphe.
TITRE II
OCTROI DU RÉGIME
CHAPITRE PREMIER
DEMANDE D'AUTORISATION
Article 3
1. Sans préjudice du paragraphe 4 et de l'article 26, la demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle contient au moins les informations reprises dans ladite annexe. Elle est datée et signée.
2. Lorsque l'autorité douanière estime que les renseignements figurant dans le modèle visé au paragraphe 1 sont insuffisants, elle peut exiger du demandeur des renseignements supplémentaires.
3. Doivent être joints à la demande tous les documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande.
4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'une autorisation, l'autorité douanière peut permettre que le titulaire lui présente une simple demande écrite comportant notamment les références de l'autorisation précédente et indiquant, le cas échéant, les éléments qui sont à modifier.
5. Les demandes, les documents et les pièces justificatives se rapportant à ces demandes sont conservés par l'autorité douanière avec la copie de l'autorisation éventuellement délivrée.
6. Lorsque les conditions d'octroi de l'un ou l'autre système sont remplies, le demandeur peut solliciter une autorisation soit avec le système de la suspension, soit avec celui du rembours.
7. Lorsque les opérations de perfectionnement s'effectuent dans le cadre d'un contrat de travail à façon passé entre deux personnes établies dans la Communauté, la demande d'autorisation est déposée par le commettant ou en son nom.
8. Lorsqu'une demande de modification d'une autorisation doit être introduite, le paragraphe 4 est applicable.
CHAPITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCTROI DE L'AUTORISATION
Article 4
1. Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité douanière s'assure que les conditions requises pour l'octroi du régime, et notamment les conditions économiques, sont remplies.
2. Pour l'application de l'article 4 point a) deuxième phrase du règlement de base, on entend par «importations n'ayant pas de caractère commercial», les importations qui présentent un caractère occasionnel, dont la nature ou la quantité des marchandises ne traduit aucune intention d'ordre commercial.
3. Pour l'application de l'article 4 point c) du règlement de base, l'autorité douanière fixe les modes d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou prévoit les moyens pour vérifier si les conditions prévues pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent sont remplies.
À cet effet, l'autorité douanière recourt notamment, selon le cas:
a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;
b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles;
c) à la prise d'échantillons, illustrations ou descriptions techniques;
d) aux analyses.
Article 5
1. Pour l'application des conditions économiques:
a) il n'y a pas de «délais convenables» au sens de l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement de base, lorsque les producteurs établis dans la Communauté ne sont pas en mesure de mettre des marchandises comparables à la disposition de l'opérateur dans le délai nécessaire pour effectuer l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens leur a été adressée en temps utile;
b) en vue d'évaluer si le prix des marchandises comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, l'autorité douanière tient compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers, en prenant en considération:
- d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables, produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des restitutions et des autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune.
Lors de la comparaison des prix visée ci-avant, il est également tenu compte des conditions de vente et notamment des conditions de paiement, et des conditions de livraison envisagées,
- d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments;
c) on entend par «travail à façon», tout perfectionnement réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'un commettant établi en dehors du territoire douanier de la Communauté et, en général, contre paiement des seuls coûts de transformation de marchandises d'importation directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l'autorisation.
Les marchandises produites dans la Communauté sont comparables à des marchandises d'importation lorsqu'elles relèvent de la même sous-position du tarif douanier commun, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques, appréciées en fonction des produits compensateurs à obtenir.
3. Lors de l'examen des conditions économiques, ne constituent pas un motif en tant que tel pour accorder l'autorisation:
a) le fait que le producteur communautaire de marchandises comparables susceptibles d'être utilisées pour effectuer les opérations de perfectionnement soit une entreprise concurrente de la personne qui demande l'octroi du bénéfice du régime de perfectionnement actif;
b) le fait que ces marchandises soient produites dans la Communauté par une seule entreprise.
Article 6
1. Pour l'application de l'article 6 point 4 du règlement de base, la valeur est fixée à 200 000 Écus par autorisation, quel que soit le nombre d'opérateurs qui effectuent l'opération de perfectionnement.
Toutefois, pour les marchandises ou produits figurant dans la liste de l'annexe III, cette valeur est fixée à 100 000 Écus.
2. La valeur visée au paragraphe 1 est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande.
3. L'application des paragraphes 1 et 2 peut être suspendue pour une marchandise d'importation déterminée selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement de base.
Article 7
1. Pour l'application de l'article 7 du règlement de base, les conditions économiques sont considérées comme remplies à l'égard d'une espèce de marchandise à placer sous le régime dans la limite d'une période déterminée lorsque le demandeur de l'autorisation:
a) s'approvisionne dans le territoire douanier de la Communauté au cours de cette même période à raison de 80 % de ses besoins pour la même espèce de marchandise;
b) cherche à se prémunir contre des difficultés réelles d'approvisionnement prouvées d'une façon adéquate à l'autorité douanière pour une même espèce de marchandise et que la part de l'approvisionnement communautaire est inférieure au pourcentage indiqué au point a);
c) fournit la preuve à l'autorité douanière qu'il a fait tout le nécessaire pour se procurer les marchandises à perfectionner sur le marché communautaire sans qu'aucun producteur communautaire ne se soit manifesté.
2. Le paragraphe 1 point a) ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de l'annexe II du traité.
Article 8
1. L'octroi de l'autorisation dans le cadre du système de la suspension est subordonné à la condition que tous les produits compensateurs soient destinés à être exportés.
Toutefois, cette condition n'est pas requise pour les produits compensateurs secondaires dont l'importance économique ne dépasse pas celle des produits compensateurs principaux.
2. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise ayant des courants continus de fabrication destinée à la fois au marché de la Communauté et aux marchés tiers et que le demandeur n'est pas en mesure d'indiquer avec précision la partie de produits compensateurs destinés à être exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté, l'autorité douanière octroie l'autorisation avec le système de la suspension en procédant à une évaluation raisonnable de cette partie.
CHAPITRE III
COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET EXPORTATION ANTICIPÉE
Article 9
Sans préjudice de l'article 10, pour qu'il puisse être fait recours à la compensation à l'équivalent ou à l'exportation anticipée, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position du tarif douanier commun, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.
Article 10
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité douanière admet que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, sous condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle les marchandises équivalentes sont soumises soit effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où ladite opération est effectuée pour son compte.
Article 11
Pour les marchandises visées à l'annexe IV, les dispositions particulières figurant dans ladite annexe s'appliquent.
Article 12
1. Le changement de situation douanière visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base s'effectue:
a) en cas de recours à la compensation à l'équivalent sans exportation anticipée, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de l'acceptation du document utilisé pour donner aux produits compensateurs ou marchandises en l'état l'une des destinations douanières visées à l'article 18 du règlement de base.
Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation commercialise des marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs sur le marché communautaire avant l'apurement du régime, le changement de situation douanière intervient pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de cette commercialisation;
b) en cas de recours à l'exportation anticipée:
- pour les produits compensateurs exportés, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises d'importation soient placées sous le régime,
- pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.
2. Le changement de situation douanière visé au paragraphe 1 ne modifie pas l'origine des marchandises exportées.
3. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l'état ou de produits compensateurs, la partie de marchandises d'importation détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion des marchandises d'importation contenue dans les stocks de marchandises de même espèce de l'entreprise du titulaire au moment où ladite destruction ou perte est intervenue, à moins que le titulaire de l'autorisation apporte la preuve de la quantité réelle des marchandises d'importation détruite ou perdue.
CHAPITRE IV
TRAFIC TRIANGULAIRE
Article 13
L'autorité douanière de l'État membre visé à l'article 3 du règlement de base ne peut permettre le recours au trafic triangulaire que dans le cadre du recours à l'exportation anticipée.
CHAPITRE V
DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION
Article 14
1. Sans préjudice de l'article 26, l'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle contient au moins les renseignements prévus dans ladite annexe. Elle est datée et signée.
2. L'autorisation est adressée au demandeur.
3. L'autorisation prend effet à la date de sa délivrance.
4. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité douanière peut délivrer une autorisation avec effet rétroactif.
Cet effet ne peut toutefois pas être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
5. Une copie de l'autorisation octroyée est conservée par l'autorité douanière pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle sa validité a expiré.
Article 15
La durée de validité de l'autorisation est fixée par l'autorité douanière en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.
Lorsque cette durée dépasse deux ans, les conditions sur la base de laquelle l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l'autorisation.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU RÉGIME
CHAPITRE PREMIER
MESURES SPÉCIFIQUES DE POLITIQUE COMMERCIALE
Article 16
Le placement des marchandises non communautaires sous le régime, en cas de recours au système de la suspension, a pour conséquence la non-application des mesures spécifiques de politique commerciale à l'importation prévues pour lesdites marchandises.
Article 17
Peuvent également être placées sous le régime dans le cadre du système de la suspension, des marchandises non communautaires, même si elles ne sont pas passibles de droits à l'importation:
a) en vue de la non-application des mesures spécifiques de politique commerciale à l'importation prévues pour ces marchandises;
b) en vue de la non-application de mesures spécifiques de politique commerciale à l'exportation, prévues pour les marchandises en l'état ou les produits compensateurs, sans préjudice des mesures spécifiques de politique commerciale applicables à l'exportation de produits originaires de la Communauté.
CHAPITRE II
FORMALITÉS DE PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE LA SUSPENSION ET FORMALITÉS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE REMBOURS
Section 1
Procédure normale
Article 18
1. Le placement de marchandises sous le régime, dans le cadre du système de la suspension, est subordonné au dépôt d'une déclaration de placement sous le régime. La personne qui établit la déclaration est dénommée ci-après «déclarant».
2. Le paragraphe 1 est applicable également en cas de placement sous le régime de marchandises d'importation dans le cadre du système de l'exportation anticipée.
3. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée dans un bureau de douane compétent de l'État membre où l'autorisation a été délivrée. Toutefois, lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, la déclaration de placement sous le régime de marchandises d'importation est déposée dans le bureau de douane indiqué sur le bulletin INF 5 visé à l'article 32.
Article 19
1. La déclaration visée à l'article 18 doit être faite par écrit sur un formulaire conforme au modèle officiel approprié déterminé par l'autorité douanière.
2. Ladite déclaration doit être signée et comporter les indications nécessaires à l'identification des marchandises et à l'application éventuelle des droits à l'importation.
Elle doit comporter, notamment, les indications suivantes:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du déclarant;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte des deux personnes précitées;
d) la désignation des marchandises selon les spécifications figurant dans l'autorisation;
e) la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun, ainsi que la désignation desdites marchandises, selon les spécifications de cette nomenclature ou dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguïté qu'elles correspondent bien à la sous-position déclarée du tarif douanier commun;
f) les références de l'autorisation;
g) le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises ou, s'il s'agit de marchandises non emballées, le nombre des marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac» selon le cas, ainsi que les indications nécessaires à l'identification de ces marchandises non emballées;
h) pour les marchandises déclarées pour le régime après avoir fait l'objet de la déclaration sommaire visée à l'article 3 de la directive 68/312/CEE (1), la référence à cette déclaration sommaire, à moins que le service des douanes ne se charge lui-même de l'apposition de cette indication;
i) pour les marchandises n'ayant pas fait l'objet de la déclaration sommaire visée au point h) et qui sont déclarées pour le régime:
- sans avoir été préalablement placées sous un autre régime douanier, les renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de douane,
- après avoir été placées sous un autre régime douanier, les indications nécessaires à l'apurement de ce régime,
- après avoir été placées en zone franche, le cas échéant, les renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de douane;
j) les quantités de marchandises;
k) s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) N° 1224/80 (2);
l) s'agissant de marchandises passibles de droits spécifiques, les données quantitatives et les spécifications quantitatives complémentaires éventuellement nécessaires à l'application de ces droits;
m) s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem avec minimum de perception basé sur des données spécifiques, l'ensemble des indications visées aux points k) et l);
n) le pays de provenance des marchandises, au sens de l'article 10 du règlement (CEE) N° 1736/75 (3), et leur pays d'origine, au sens du règlement (CEE) N° 802/68 (4), ou, s'agissant de marchandises qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un traitement préférentiel en vertu de leur origine, au sens des dispositions communautaires ou conventionnelles prévoyant ce traitement préférentiel.
Article 20
1. L'autorité douanière peut exiger que l'autorisation soit présentée lors du dépôt de la déclaration de placement sous le régime ou de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours.
2. Doivent être joints aux déclarations tous les autres documents dont la production est nécessaire au placement sous le régime ou à la mise en libre pratique.
(1) JO N° L 194 du 6. 8. 1968, p. 13.
(2) JO N° L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.
(3) JO N° L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
(4) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
3. L'autorité douanière peut permettre que, au lieu de joindre lesdits documents, ceux-ci soient tenus à sa disposition.
Article 21
La déclaration de mise en libre pratique établie dans le cadre du système du rembours doit comporter, outre les énonciations exigées pour la mise en libre pratique et la référence à l'autorisation, les énonciations supplémentaires suivantes:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte des deux personnes précitées;
c) la désignation des marchandises selon les spécifications figurant dans l'autorisation.
Article 22
L'autorité douanière peut permettre que les énonciations visées à l'article 19 paragraphe 2 points b) et c) et celles visées à l'article 21 points a) et b) ne sont pas fournies lorsque l'autorisation est présentée lors du dépôt de la déclaration.
Article 23
1. Les dispositions de l'article 4 paragraphes 3, 4 et 5, et des articles 5 à 10 du règlement (CEE) N° 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) N° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (5), s'appliquent mutatis mutandis.
2. L'acceptation d'une des déclarations visées à l'article 18 ou 21 est subordonnée à une autorisation de perfectionnement actif. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité douanière peut toutefois accepter la déclaration susmentionnée sans qu'une telle autorisation ait été délivrée pour autant que la demande en ait été faite préalablement à l'acceptation.
Section 2
Procédures simplifiées
Article 24
1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:
(5) JO N° L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.
a) la déclaration visée à l'article 18 ou 21 ne comporte pas certaines des énonciations visées aux articles 19 ou 21 ou que certains des documents visés à l'article 20 n'y soient pas joints;
b) soit déposé, au lieu de la déclaration visée à l'article 18 ou 21, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement sous le régime ou d'utilisation du système du rembours signée par le déclarant;
c) le placement sous le régime de marchandises ou l'utilisation du système du rembours ait lieu sans que les marchandises lui soient présentées et avant le dépôt de la déclaration.
2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, le titulaire de l'autorisation est tenu, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:
a) de communiquer cette arrivée à l'autorité douanière dans la forme et selon les modalités déterminées par celle-ci.
Toutefois, l'autorité douanière peut:
- au lieu d'exiger du titulaire de l'autorisation qu'il attende l'arrivée effective des marchandises pour lui en faire communication, lui permettre de l'informer de cette arrivée dès que celle-ci est devenue imminente,
- dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations d'importation, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de lui communiquer chaque arrivée de marchandises, sous réserve qu'il lui fournisse toutes informations qu'elles estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;
b) d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;
c) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.
3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier d'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 aux personnes:
a) qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations;
b) dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est utilisée, de contrôler les opérations.
L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de placement de marchandises sous le régime.
Article 25
1. La déclaration incomplète, le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 24 doivent au moins contenir les indications nécessaires à l'identification des marchandises.
L'acceptation par le bureau de douane de la déclaration incomplète ou du document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18 ou 21.
Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des indications figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans les écritures.
Dans les cas visés à l'article 24 paragraphe 1 point c), l'inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée.
2. La déclaration complémentaire ou la déclaration relative aux marchandises qui font l'objet de l'autorisation visée à l'article 24 paragraphe 1 doit être déposée ou les documents manquants visés à l'article 24 paragraphe 1 point a) doivent être fournis, auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière et au plus tard au moment du dépôt du décompte d'apurement.
L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18 ou 21.
3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration complémentaire ou la déclaration présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.
Article 26
1. Lorsque les articles 24 et 25 ne sont pas appliqués et que les opérations de perfectionnement concernent des opérations relatives à:
a) des réparations de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point, ou
b) des manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les marchandises en vertu des dispositions communautaires en matière d'entrepôt douanier et de zone franche, le bureau de douane désigné par l'autorité douanière permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime ou la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système de rembours constitue en même temps la demande d'autorisation.
Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.
2. Le bureau de douane désigné par l'autorité douanière peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 1 pour des marchandises destinées à subir des opérations de perfectionnement actif autres que celles visées audit paragraphe.
Chaque État membre indique à la Commission les bureaux désignés, en précisant, pour chacun, les espèces de marchandises ainsi que les opérations de perfectionnement concernées.
3. En cas d'application des paragraphes 1 et 2, la déclaration comporte également les indications suivantes:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
b) la nature de l'opération de perfectionnement;
c) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs;
d) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;
e) le délai pour recevoir une des destinations douanières visées à l'article 18 ou 27 du règlement de base;
f) le lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.
CHAPITRE III
DÉLAIS VISÉS À L'ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 27
Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai fixé pour recevoir une des destinations visées à l'article 18 ou 27 du règlement de base peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.
Article 28
Pour des produits agricoles de même espèce que ceux visés à l'article 1er du règlement (CEE) N° 565/80 (1), lorsque ces produits sont destinés à être exportés sous forme de produits transformés ou de marchandises au sens de l'article 2 point b) ou c) dudit règlement, le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base ne peut pas dépasser six mois.
(1) JO N° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
Article 29
1. Le délai visé à l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base est fixé compte tenu du temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises d'importation.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas excéder:
- trois mois pour les marchandises qui relèvent d'un système régulateur de prix,
- la durée de validité du certificat d'importation, délivré conformément au règlement (CEE) N° 2630/81 (2), pour le sucre brut relevant de la sous-position 17.01 B du tarif douanier commun,
- six mois pour toutes les autres marchandises. Toutefois, ce délai peut être prolongé sur demande dûment justifiée par le titulaire, sans que la durée totale puisse excéder douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.
Article 30
1. Les délais visés aux articles 27 et 28 sont calculés à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement des marchandises sous le régime ou de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système de rembours.
2. Les délais fixés conformément à l'article 29 sont calculés à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
CHAPITRE IV
TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT
Article 31
1. Lorsque les opérations de perfectionnement actif portent sur les marchandises d'importation énumérées à la colonne 1 de l'annexe V et aboutissent à l'obtention des produits compensateurs visés aux colonnes 3 et 4, l'autorité douanière applique les taux forfaitaires de rendement figurant à la colonne 5.
2. Pour bénéficier du recours aux taux forfaitaires de rendement visés au paragraphe 1, les marchandises d'importation doivent être de qualité saine, loyale et marchande et répondre à la qualité type éventuellement fixée par la réglementation communautaire.
3. Chaque État membre communique à la Commission les cas où les taux forfaitaires prévus au paragraphe 1 n'ont pas pu être appliqués du fait que, bien que les opérations de
(2) JO N° L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.
perfectionnement portent sur les marchandises d'importation énumérées à la colonne 1 de l'annexe V, elles aboutissent à l'obtention de produits compensateurs autres que ceux visés aux colonnes 3 et 4 se trouvant au même stade de fabrication.
CHAPITRE V
TRAFIC TRIANGULAIRE
Article 32
1. Lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 5», est utilisé.
2. Le bulletin INF 5, dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe VI, comporte un original et trois copies, qui doivent être présentés ensemble au bureau de douane où la déclaration d'exportation est déposée.
Le bulletin INF 5 est établi à concurrence des quantités de marchandises d'importation correspondant aux quantités de produits compensateurs exportés. Lorsque des importations échelonnées sont prévues, plusieurs bulletins INF 5 peuvent être établis.
Article 33
1. Le bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies vise le bulletin INF 5. Il conserve la copie N° 1 et remet l'original, ainsi que les autres copies, au déclarant.
Le bureau de douane où l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté a eu lieu certifie la sortie hors de ce territoire, sur l'original et les copies, qu'il restitue ensuite au déclarant.
2. Lorsque le bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies est un bureau de douane autre que celui habilité pour le contrôle du régime, la copie N° 1, après avoir reçu le visa, est envoyée à ce dernier bureau.
Article 34
1. L'indication relative au bureau de douane d'importation où seront accomplies les formalités de placement sous le régime des marchandises d'importation peut être modifiée par le bureau de douane de l'État membre d'exportation, habilité pour le contrôle du régime ou par le bureau de douane de l'État membre d'importation qui communique le changement intervenu au bureau de douane habilité pour le contrôle du régime.
2. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF 5, l'importateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande
à condition qu'il soit établi que les marchandises d'importation pour lesquelles le duplicata est demandé n'ont pas été placées sous le régime.
L'original, ainsi que toutes les copies du bulletin INF 5 délivré, doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
DUPLICADO
DUPLIKAT
ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ
DUPLICATE
DUPLICATA
DUPLICATO
DUPLIKAAT
SEGUNDA VIA
Article 35
1. La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation doit être assortie de l'original et des copies nos 2 et 3 du bulletin INF 5.
2. Le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est présentée indique sur l'original et sur les copies nos 2 et 3 du bulletin INF 5 les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime, ainsi que la date de l'acceptation de la déclaration relative audit placement. Il renvoie sans tarder la copie N° 3 au bureau de douane de l'État membre d'exportation, compétent pour le contrôle du régime, remet l'original au déclarant et conserve la copie N° 2.
Article 36
Après avoir reçu la copie N° 3, le bureau de douane compétent pour le contôle du régime communique sans tarder au titulaire de l'autorisation la quantité des marchandises d'importation placées sous le régime, ainsi que la date dudit placement.
Article 37
1. Lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, et que les marchandises d'importation:
a) sont passibles de droits de douane, taxes d'effet équivalent ou impositions instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, ou prévus, le cas échéant, dans un acte d'adhésion, en cas d'échanges entre l'État membre d'exportation et l'État membre d'importation,
ou
b) donnent lieu, dans le cadre des échanges visés au point a), à l'octroi de montants institués dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, ou prévus, le cas échéant, dans un acte d'adhésion,
ces impositions ou montants sont appliqués dans les mêmes conditions que si les marchandises d'importation avaient été:
- expédiées par l'exportateur des produits compensateurs de l'État membre d'exportation vers l'État membre d'importation
et
- introduites dans l'État membre d'importation en provenance de l'État membre d'exportation par la personne au nom ou pour le compte de laquelle la déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation est faite.
2. Les impositions ou montants visés au paragraphe 1 sont appliqués par l'État membre d'importation, lors du placement des marchandises d'importation sous le régime, et par l'État membre d'exportation, lors de l'apurement du régime.
3. Les éléments à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1 sont ceux en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation.
Article 38
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également en cas d'exportation anticipée de produits compensateurs et d'importation de marchandises d'importation effectuées dans le même État membre. Toutefois, les États membres peuvent prévoir d'autres procédures.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS DE RECOURS AU SYSTÈME DE REMBOURS
Article 39
1. Les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du système du rembours, ainsi que les produits compensateurs obtenus sous ce système, peuvent faire l'objet d'opérations de perfectionnement successives dans le cadre d'autres autorisations prévoyant le même système. L'autorité douanière délivre, le cas échéant, une nouvelle autorisation en faisant référence à l'autorisation précédemment délivrée.
2. Lorsqu'une autre autorisation est accordée dans les conditions prévues au paragraphe 1, il est tenu compte du délai fixé dans cette nouvelle autorisation pour le remboursement ou la remise des droits.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DOUANIÈRES PRÉVUES AUX ARTICLES 18 ET 27 DU RÈGLEMENT DE BASE
Article 40
1. Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur ou marchandise en l'état destiné à recevoir l'une des destinations douanières visées aux articles 18 et 27 du règlement de base, doit être présenté auprès du bureau de douane compétent habilité par l'autorité douanière pour la surveillance du régime et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales relatives à cette destination.
Toutefois, l'autorité douanière peut permettre que ledit produit, ou ladite marchandise, puisse être présenté auprès d'un bureau de douane autre que celui visé au premier alinéa.
2. Sont considérés comme présentés à un bureau de douane, les produits compensateurs ou marchandises en l'état dont la présence dans l'enceinte de ce bureau ou dans un autre lieu désigné par l'autorité douanière a été signalée à cette dernière dans les formes requises aux fins de lui permettre d'en assurer la surveillance ou le contrôle.
Article 41
La déclaration ou la demande par laquelle il est demandé de donner aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état l'une des destinations douanières visées aux articles 18 et 27 du règlement de base doit comporter les éléments nécessaires pour l'apurement du régime ou pour justifier une demande de rembours.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXPORTATION
Section 1
Procédure normale
Article 42
L'exportation directe, ou effectuée après l'une ou l'autre des destinations douanières visées à l'article 18 paragraphe 2 point a) ou b) et à l'article 27 du règlement de base, des produits compensateurs ou marchandises en l'état, est subordonnée à l'accomplissement des formalités d'exportation.
Article 43
1. Les dispositions à observer en ce qui concerne le dépôt d'une déclaration d'exportation, son acceptation, sa rectification et son annulation, l'examen des produits compensateurs ou des marchandises en l'état déclarés, le prélèvement éventuel d'échantillons, la vérification de la déclaration et des documents qui s'y rapportent, le résultat de la vérification ainsi que l'autorisation d'exporter les produits ou marchandises, sont celles prises par les États membres pour se conformer à la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (1), et à sa
(1) JO N° L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.
directive d'application 82/347/CEE (1), en tenant compte des objectifs du présent règlement.
2. En cas de recours au système de l'exportation anticipée, l'article 23 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.
Section 2
Procédures simplifiées
Article 44
1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:
a) soit déposé, au lieu de la déclaration d'exportation, un document commercial ou administratif assorti d'une demande d'exportation signée par le déclarant;
b) l'exportation de produits compensateurs ait lieu sans que ceux-ci soient présentés à l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de l'exportation et avant le dépôt de la déclaration d'exportation.
2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point b) est autorisée, le titulaire de l'autorisation est tenu:
a) d'informer l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de l'exportation visée au paragraphe 1 point b), dans la forme et selon les modalités déterminées par celle-ci, des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant leur départ;
b) d'établir la déclaration d'exportation ou le document visé au paragraphe 1 point a);
c) d'inscrire les marchandises en l'état ou les produits compensateurs destinés à l'exportation dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;
d) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à l'exportation desdits marchandises en l'état ou produits compensateurs.
3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de l'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 aux personnes:
a) qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations de perfectionnement actif;
b) dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point b) est utilisée, de contrôler les opérations.
(1) JO N° L 156 du 7. 6. 1982, p. 1.
L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement actif.
Article 45
1. Le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 44 doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ou produits ainsi que la référence à l'autorisation.
L'acceptation du document commercial ou administratif par le bureau de douane ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration d'exportation.
Un examen éventuel des marchandises ou produits a lieu sur la base des énonciations figurant dans le document commercial ou administratif ou dans les écritures.
Dans les cas visés à l'article 44 paragraphe 1 point b), l'inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée.
2. La déclaration relative aux marchandises ou produits qui font l'objet de l'autorisation visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière. L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration d'exportation.
3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MISE EN LIBRE PRATIQUE
Section 1
Circonstances justifiant la mise en libre pratique
Article 46
1. La mise en libre pratique des produits compensateurs ou marchandises en l'état se justifie notamment:
a) lorsque les conditions du marché tiers se trouvent modifiées et rendent économiquement impossible l'exportation envisagée;
b) lorsqu'elle concerne des produits compensateurs secondaires, dont l'importance économique ne dépasse pas celle des produits compensateurs principaux;
c) lorsqu'il s'agit de marchandises en l'état ou de produits compensateurs dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément à l'article 8 paragraphe 2;
d) lorsque l'opération de perfectionnement envisagée ne peut pas être effectuée pour des raisons techniques et/ou économiques.
2. L'autorité douanière peut autoriser la mise en libre pratique cas par cas ou globalement. L'autorisation n'est octroyée que si les autres dispositions communautaires relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.
Section 2
Procédures simplifiées
Article 47
1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:
a) la déclaration de mise en libre pratique ne comporte pas certaines des énonciations requises;
b) soit déposé, au lieu de la déclaration, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de mise en libre pratique signée par le déclarant;
c) la mise en libre pratique de produits compensateurs ou de marchandises en l'état ait lieu sans que ceux-ci lui soient présentés et avant le dépôt de la déclaration.
2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, le titulaire de l'autorisation a l'obligation:
a) d'informer l'autorité douanière, avant le départ des marchandises de ses locaux, dans la forme et selon les modalités déterminées par elle, des départs imminents et/ou de lui fournir toutes informations qu'elle estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;
b) d'inscrire les produits compensatoires ou les marchandises en l'état dans ses écritures. Cette inscription s'effectue dans la forme et selon les modalités déterminées par l'autorité douanière. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Elle peut être remplacée par toute autre formalité définie par l'autorité douanière et présentant des garanties analogues;
c) de tenir à la disposition de l'autorité douanière tous documents relatifs à la mise en libre pratique des produits compensateurs ou marchandises en l'état et notamment le certificat d'importation établi dans le cadre de la politique agricole commune ou les documents prévus par la politique commerciale commune.
3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 aux personnes:
a) qui n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations de perfectionnement;
b) dont les écritures ne permettent pas à l'autorité douanière, au cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est utilisée, de contrôler les opérations de perfectionnement.
L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement.
Article 48
1. La déclaration incomplète, le document commercial ou administratif et l'inscription dans les écritures visés à l'article 47 doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des produits compensateurs ou marchandises en l'état ainsi que la référence à l'autorisation.
L'acceptation de la déclaration incomplète, du document commercial ou administratif par le bureau de douane ou l'inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Un examen éventuel des produits compensateurs ou marchandises en l'état a lieu sur la base des énonciations figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans les écritures.
Dans les cas visés à l'article 47 paragraphe 1 point c), l'inscription des produits compensateurs ou marchandises en l'état dans les écritures vaut mainlevée.
2. La déclaration complémentaire ou la déclaration relative aux produits compensateurs ou marchandises en l'état qui font l'objet de l'autorisation visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais fixés par l'autorité douanière.
L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
3. L'autorité douanière peut permettre que la déclaration complémentaire ou la déclaration visée au paragraphe 2 présente un caractère global, périodique ou récapitulatif.
Article 49
1. Lorsque une autorisation globale de mise en libre pratique a été délivrée en application de l'article 46, les marchandises d'importation peuvent être versées sur le marché communautaire, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, sans que des formalités de mise en libre pratique n'aient été accomplies au moment de leur versement sur le marché.
Les marchandises versées ainsi sur le marché ne sont pas considérées, pour l'application du seul paragraphe 2, comme ayant reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base.
2. Les marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, qui font l'objet d'une autorisation globale de mise en libre pratique délivrée conformément à l'article 46 et auxquelles aucune des destinations visées à l'article 18 du règlement de base n'est donnée à l'expiration du délai fixé sont considérées comme mises en libre pratique et la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme déposée et acceptée et la mainlevée comme donnée à ce moment sans qu'un report de paiement puisse être accordé.
3. Pour l'application du règlement (CEE) N° 222/77 (1), les marchandises versées sur le marché communautaire conformément au paragraphe 1 sont considérées comme communautaires dès ce versement.
Section 3
Mise en libre pratique des marchandises assujetties à des mesures spécifiques de politique commerciale
Article 50
1. La mise en libre pratique des marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, est subordonnée à l'application, par l'autorité douanière, des mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée dans un État membre autre que celui où le régime a été autorisé, cette mise en libre pratique est subordonnée à l'application, par l'autorité douanière de l'État membre où ledit régime a été autorisé ou, sur demande du déclarant, par celle de l'État membre où la mise en libre pratique est sollicitée, des mesures spécifiques de politique commerciale, en vigueur dans l'État membre concerné pour les marchandises d'importation, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXATION ET À L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES
Section 1
Taxation et application des montants compensatoires monétaires
Article 51
1. Pour les marchandises d'importation qui, au moment de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à l'importation à percevoir, en application de l'article 20 paragraphe 1 du règlement de base, sont calculés en retenant le taux correspondant à cette destination, pour autant que soient remplies
(1) JO N° L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
les conditions prévues pour l'octroi du bénéfice de ce dernier régime sans que soit nécessaire l'octroi d'une autorisation pour bénéficier de ce régime.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que pour autant que les marchandises aient reçu la destination particulière prévue pour l'octroi du régime tarifaire favorable avant l'expiration du délai fixé à cet égard dans les dispositions communautaires qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée l'admission desdites marchandises au bénéfice de ce régime. Ce délai commence au moment de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 18. Il peut être prorogé par l'autorité douanière si la marchandise n'a pas été affectée à ladite destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique de mise en oeuvre de la marchandise.
Article 52
1. La liste des produits compensateurs et des opérations de perfectionnement dont ils résultent et auxquels s'applique l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base, figure à l'annexe VII.
2. La date à retenir pour la détermination des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs visés au paragraphe 1 est celle de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
3. L'autorité douanière permet l'application de l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement de base à la taxation des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts autres que ceux mentionnés dans la liste visée au paragraphe 1.
Chaque État membre communique à la Commission tous les six mois les cas d'application du présent paragraphe.
Article 53
1. Lorsque les marchandises d'importation sont des huiles d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I ou 15.07 A II du tarif douanier commun et que la mise en libre pratique de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun est autorisée, le prélèvement agricole à percevoir est:
- le prélèvement agricole figurant sur le certificat d'importation délivré dans le cadre de l'adjudication sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 3136/78 (2)
ou
- le dernier prélèvement agricole minimal fixé par la Commission avant la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, lorsque le certificat visé à l'article 6 dudit règlement est présenté ou lorsque la quantité mise en libre pratique est égale ou inférieure à 100 kilogrammes.
(2) JO N° L 370 du 30. 12. 1978, p. 72.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également lorsque les marchandises d'importation sont des olives relevant des sous-positions 07.01 N II ou 07.03 A II du tarif douanier commun et que la mise en libre pratique de produits compensateurs de la sous-position 15.07 A II dudit tarif est autorisée.
Article 54
1. En cas de mise en libre pratique des marchandises en l'état ou des produits compensateurs, dans un État membre autre que celui où le régime a été autorisé, l'État membre de mise en libre pratique:
- perçoit les droits à l'importation autres que ceux visés au deuxième tiret, qui sont indiqués sur le bulletin INF 1 prévu à l'article 73, conformément aux modalités indiquées,
- applique le montant compensatoire monétaire éventuellement en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique sans préjudice de l'article 10 du règlement (CEE) N° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1). Ce montant, en cas de mise en libre pratique de marchandises en l'état, est celui applicable à ces marchandises et, en cas de mise en libre pratique de produits compensateurs, celui applicable à ces produits.
2. En cas d'exportation, telle qu'elle est définie à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) N° 3154/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalité d'application administrative des montants compensatoires monétaires (2), l'État membre d'exportation applique les montants compensatoires monétaires conformément aux dispositions des articles 7 et 8 dudit règlement.
Article 55
1. Lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique et que le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation, conformément à l'article 20 du règlement de base, les énonciations visées à l'article 2 paragraphe 1 points h), i), j) et k) de la directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (3), doivent se référer aux marchandises en l'état.
2. Les énonciations visées au paragraphe 1 ne doivent toutefois pas être fournies, lorsque le bulletin d'informations
(1) JO N° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO N° L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.
(3) JO N° L 28 du 5. 2. 1982, p. 38.
INF 1 ou un autre document comportant les mêmes énonciations que celles figurant sur l'INF 1 et émis dans le même État membre que celui où la mise en libre pratique s'effectue, est joint à la déclaration de mise en libre pratique.
Section 2
Répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs
Article 56
La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est effectuée lorsque la détermination des droits à l'importation à percevoir, à rembourser ou à remettre l'implique. Il n'est pas procédé à cette répartition notamment lorsque la détermination de la dette est effectuée exclusivement sur la base de l'article 21 du règlement de base.
Article 57
La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) est appliquée lorsqu'une seule espèce de produit compensateur résulte des opérations de perfectionnement actif. Dans ce cas la quantité des marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette douanière naît et la quantité totale de produits compensateurs.
Article 58
1. La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) est appliquée conformément aux dispositions du présent article lorsque les marchandises d'importation se retrouvent avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs.
Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes.
2. La quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.
3. La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 57.
Article 59
1. La méthode de la clé valeur est appliquée conformément aux dispositions du présent article dans tous les cas où les articles 57 et 58 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, l'autorité douanière peut appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou de l'autre méthode donne des résultats semblables.
2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur de chacun des produits compensateurs et la valeur totale de ces produits, déterminée conformément au paragraphe 3.
3. La valeur de chacun des différents produits compensateurs, à retenir pour l'application de la clé valeur est:
- le prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur, ou si un tel prix n'est pas connu,
- le prix de vente dans la Communauté, «départ usine», récent, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur.
Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'alinéa précédent, elle est déterminée par l'autorité douanière par tout moyen raisonnable.
4. La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 57.
Article 60
Les calculs visés aux articles 57 à 59 sont effectués en se basant sur les exemples de calcul figurant à l'annexe XI ou en recourant à toute autre méthode de calcul qui donne les mêmes résultats.
TITRE IV
DÉCOMPTE D'APUREMENT ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT
CHAPITRE PREMIER
DÉCOMPTE D'APUREMENT
Article 61
1. Lorsque le système de la suspension est appliqué, le titulaire de l'autorisation doit fournir à l'autorité douanière, à moins qu'elle n'y procède elle-même, un décompte d'apurement dans un délai raisonnable après l'expiration du délai fixé en application de l'article 14 du règlement de base.
Le décompte fait apparaître, sur la base du taux de rendement fixé, d'une part, la quantité des marchandises d'importation avec référence aux déclarations de placement sous le régime et, d'autre part, la quantité des produits compensateurs avec référence aux documents sous couvert desquels ces produits ont reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base. Ce décompte fait également apparaître la quantité de marchandises considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 49 ainsi que, à titre indicatif, le montant des droits à l'importation éventuellement dus.
2. Lorsque la détermination du montant des droits à l'importation implique l'identification des autres éléments de taxation relatifs aux marchandises d'importation, le décompte fait apparaître également ces éléments ainsi que, le cas échéant, la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs établie conformément aux articles 57 à 60.
3. Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition de l'autorité douanière tout document qui concerne les marchandises considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 49 et dont la production est nécessaire pour l'application correcte des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
4. L'autorité douanière peut autoriser l'établissement du décompte d'apurement visé au paragraphe 1 par ordinateur ou par toute autre forme déterminée par cette autorité.
Article 62
L'autorité douanière peut permettre que le décompte d'apurement soit établi directement sur la déclaration de placement sous le régime.
Article 63
L'autorité douanière annote le décompte d'apurement sur la base de la vérification effectuée, informe, si nécessaire, le titulaire de l'autorisation du résultat de la vérification et
conserve le décompte et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il est procédé au décompte. Toutefois, l'autorité douanière peut décider que les documents se rapportant au décompte soient conservés par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas ces documents sont conservés pendant la même période.
Article 64
1. Lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime au bénéfice d'une même autorisation, mais sous le couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs ou marchandises en l'état qui reçoivent l'une des destinations prévues à l'article 18 du règlement de base, sont considérés comme ayant été obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes.
2. Lorsque le titulaire de l'autorisation fournit la preuve que les produits compensateurs ou les marchandises en l'état visés au paragraphe 1 ont été obtenus à partir de marchandises d'importation déterminées, le paragraphe 1 ne s'applique pas.
CHAPITRE II
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Article 65
En cas d'application de l'article 39, le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour une marchandise déterminée ne peut être demandé que par un seul titulaire d'une autorisation.
Article 66
1. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation au titulaire de l'autorisation est subordonné au dépôt, auprès de l'autorité douanière de l'État membre visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base, par le titulaire de l'autorisation, d'une demande ci-après dénommée «demande de remboursement». Cette demande doit être fournie en deux exemplaires.
2. L'autorité douanière peut autoriser l'établissement de la demande de remboursement par ordinateur ou par toute autre forme déterminée par cette autorité.
Article 67
1. La demande de remboursement doit comporter notamment les indications suivantes:
a) la référence de l'autorisation;
b) l'espèce et la quantité des marchandises d'importation pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé;
c) la sous-position dont relèvent les marchandises d'importation dans la nomenclature du tarif douanier commun;
d) la valeur en douane des marchandises d'importation, ainsi que le taux des droits à l'importation afférent à ces marchandises, reconnu par l'autorité douanière à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique au bénéfice du régime;
e) la date de mise en libre pratique des marchandises d'importation au bénéfice du régime;
f) les références aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été mises en libre pratique au bénéfice du régime;
g) la nature, quantité et destination douanière des produits compensateurs;
h) la valeur des produits compensateurs si l'apurement se fait sur la base de la clé valeur;
i) le taux de rendement;
j) les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières prévues à l'article 27 paragraphe 1 du règlement de base;
k) le montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, compte tenu notamment des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs.
2. L'autorité douanière peut permettre que la demande ne comporte pas certaines des indications visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces indications ne concernent pas le calcul du montant à rembourser ou à remettre.
3. Sont tenues à la disposition de l'autorité douanière les déclarations visées au paragraphe 1 points f) et j), ainsi que tout document supplémentaire indiqué par l'autorité douanière, lorsque l'autorité douanière décide que ces déclarations et documents sont conservés par le titulaire de l'autorisation.
Article 68
1. Le délai visé à l'article 27 paragraphe 2 du règlement de base est fixé à six mois maximum à partir de la date à laquelle les produits compensateurs ont reçu l'une des destinations visées à l'article 27 paragraphe 1 dudit règlement.
2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité douanière peut proroger le délai visé au paragraphe 1 même après l'expiration de ce délai.
Article 69
L'autorité douanière annote la demande de remboursement sur la base de la vérification effectuée, informe le titulaire de l'autorisation des résultats de la vérification et conserve la
demande et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elle statue sur la demande. Toutefois,
l'autorité douanière peut décider que les documents se rapportant à la demande soient conservés par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas ces documents sont conservés pendant la même période.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
CHAPITRE PREMIER
COMMUNICATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
Article 70
1. La communication visée à l'article 8 du règlement de base doit être transmise à la Commission au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation.
2. Lorsqu'une autorisation est délivrée conformément à l'article 9 du règlement de base, le délai visé au paragraphe 1 s'applique.
Lorsque l'autorité douanière estime qu'il n'est pas opportun de délivrer l'autorisation avant que la consultation au niveau communautaire ait lieu, elle communique à la Commission les éléments de la demande dans les meilleurs délais.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les informations mentionnées à l'annexe VIII pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 6; une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une ou plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes suivants: 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303;
b) les informations mentionnées à l'annexe IX pour chaque demande d'autorisation rejetée parce que les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies.
4. Les communications visées au paragraphe 3 s'effectuent au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation ou du rejet de la demande d'autorisation. Elles sont diffusées par la Commission aux autres États membres et font l'objet d'un examen par le comité des régimes douaniers économiques lorsqu'elles donnent lieu à des observations de la part d'un État membre ou du président de ce comité.
CHAPITRE II
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS DOUANIÈRES
Article 71
1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés en zone franche ou sous un des régimes douaniers visés à l'article 18 paragraphe 2 point a), b) ou d) ou à l'article 27 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement de base, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif audit régime ou dans celui utilisé en zone franche ou une autre case désignée à cet effet, comporte l'une des mentions suivantes:
- Mercancías PA
- A.F.-varer
- A.V.-Waren
- AAìðïñaaýìáôá AAÔ
- I.P.-goods
- Marchandises PA
- Merci PA
- AV-goederen
- Mercadorias PA.
2. Lorsque des marchandises d'importation font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continuent d'être applicables au moment du placement de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous un des régimes visés à l'article 18 du règlement de base, ou en zone franche, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par l'une des mentions suivantes:
- Política comercial
- Handelspolitik
- AAìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ
- Commercial policy
- Politique commerciale
- Politica commerciale
- Handelspolitiek.
Article 72
Au cas où les produits ou marchandises visés à l'article 71 sont placés sous un régime douanier ou en zone franche, après avoir été placés en zone franche ou sous un des régimes douaniers visés à l'article 18 paragraphe 2 points a), b) ou d) ou à l'article 27 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement de base, l'autorité douanière s'assure que les mentions visées à l'article 71 paragraphe 1 et, le cas échéant, paragraphe 2, sont reportées sur les documents relatifs au régime douanier ou sur ceux utilisés en zone franche.
Article 73
1. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des marchandises en l'état est sollicitée dans un État membre autre que celui où le régime est autorisé, le bulletin d'informations visé au paragraphe 2 est utilisé.
2. Le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 1», est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe X. Toutefois, le bulletin d'information établi sur un formulaire conforme au modèle annexé à la directive 84/318/CEE (1) pourra continuer à être utilisé jusqu'à épuisement des stocks. Dans ce cas, les notes relatives au bulletin INF 1 figurant à l'annexe X sont applicables.
Article 74
1. Sans préjudice du paragraphe 5 lorsque la mise en libre pratique totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises en l'état visés à l'article 71 est sollicitée, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen d'un bulletin INF 1, visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif, de lui indiquer les droits à l'importation à percevoir en application de l'article 20 paragraphe 1 ou de l'article 27 paragraphe 3 du règlement de base. L'original du bulletin INF 1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime de perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé le bulletin INF 1.
2. Lorsque la demande pour la mise en libre pratique concerne des produits ou marchandises visés à l'article 71 paragraphe 2 et que les mesures spécifiques de politique commerciale sont à appliquer dans l'État membre où le régime a été autorisé, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen du bulletin INF 1 visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif de lui indiquer si les mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ont été appliquées. Dans ce cas, l'original du bulletin INF 1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé le bulletin INF 1.
Dans le cas où le bulletin INF 1 est utilisé pour l'application de mesures spécifiques de politique commerciale, l'autorité qui reçoit le bulletin INF 1 notifie la demande au titulaire de l'autorisation.
3. Dans le cas où les mesures spécifiques de politique commerciale sont à appliquer dans l'État membre où la mise en libre pratique est sollicitée, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, en moyen du bulletin INF 1, visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif, de lui indiquer les éléments nécessaires pour l'application de ces mesures.
4. L'autorité douanière à laquelle le bulletin INF 1 est adressé fournit les informations demandées et renvoie l'original. Toutefois, elle n'est plus tenue de fournir ces informations après l'expiration des délais prévus pour la conservation de ses archives.
5. Le bulletin INF 1 est visé par l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif lorsque le titulaire de l'autorisation le demande. Dans ce cas, elle remet l'original au titulaire et en conserve la copie.
Article 75
Lorsque des produits compensateurs obtenus dans un État membre dans le cadre d'une autorisation avec le système du rembours sont expédiés vers un autre État membre sous couvert d'un document T 1 ou d'un des documents visés à l'article 7 du règlement (CEE) N° 222/77 et que ces produits font l'objet d'une demande d'une nouvelle autorisation de perfectionnement actif, l'autorité douanière de cet autre État membre, appelée à délivrer cette nouvelle autorisation, soit avec le système de la suspension, soit avec le système du rembours au cas où les circonstances justifient la mise en libre pratique de ces produits, fait usage du bulletin INF 1 en vue de déterminer le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 76
Sont abrogés:
a) l'article 9 du règlement (CEE) N° 645/75 (2);
b) l'article 7 du règlement (CEE) N° 3136/78;
c) l'article 10 paragraphe 7 du règlement (CEE) N° 2630/81.
(1) JO N° L 166 du 26. 6. 1984, p. 19.
(1) JO N° L 67 du 14. 3. 1975, p. 16.
Article 77
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
ANNEXE I
LISTE DES MARCHANDISES (AIDES À LA PRODUCTION) ET UTILISATIONS VISÉES À L'ARTICLE 2
a) Catalyseurs, accélérateurs, ralentisseurs ou stoppeurs de réactions chimiques.
b) Marchandises nécessaires pour créer un milieu physique ou chimique indispensable à la réalisation de certaines opérations de perfectionnement:
1. gaz tels que hydrogène, hélium, argon et dioxyde de carbone; charbon de bois, solvants tels que acide acétique;
2. préparations antioxydantes, telles que celles ajoutées aux bains d'étain destinés au soudage en chaîne ou à l'étamage;
3. préparations antimousse ou moussogènes et préparations trempantes;
4. préparations pour la captation, par effets électrostatiques, de poussières et autres particules qui, sinon, voltigeraient autour des marchandises lors de leur ouvraison obligée en atmosphère exempte d'impuretés;
5. enduits (tels le stéarate de zinc) indispensables au formage de pièces par étirage, matriçage, estampage, extrusion ou techniques similaires;
6. enduits à démouler, qui isolent les moules de la matière à mouler;
7. préparations destinées à faciliter l'exécution des opérations de perfectionnement ou la mise en place de marchandises à monter sur d'autres marchandises;
8. liants de matières à agglomérer, tels que la paraffine et les autres substances servant à lier les mélanges non agglomérés de carbures métalliques au cours de l'opération de frittage de ces carbures.
c) Marchandises nécessaires à la protection des marchandises d'importation pendant ou après leur ouvraison:
1. caches (bandes adhésives, papier) pour la protection d'une partie de la surface des avant-produits ou des produits au cours des opérations de perfectionnement faites sur une partie adjacente;
2. poudre utilisée pour éviter la formation des tôles ou pièces minces lors du brasage;
3. inhibiteurs ou stablisants (tels que les préparations antirouille), pellicules plastiques et autres recouvrements irrécupérables, destinés à protéger les marchandises d'importation en stock, les produits compensateurs en attente de perfectionnement complémentaire et/ou ces produits en attente de livraison.
d) Préparations destinées à traiter les marchandises telles que:
1. décapants, détachants, détergents et similaires, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés au nettoyage, soit des marchandises d'importation à mettre en oeuvre, soit des produits en cours d'ouvraison ou terminés;
2. abrasives et polisseurs en forme de poudres, pâtes ou émulsions;
3. huiles, gaz et compositions spéciales pour la trempe ou le durcissement superficiel des pièces en acier ou en autres matières;
4. produits d'ensimage.
e) Masses filtrantes, argiles activées et autres substances destinées à filtrer (par encollage, passage au filtre-presse ou autre technique) des marchandises à mettre en oeuvre ou des produits en cours d'ouvraison.
f) Matériaux échange d'ion et membranes échanges d'ion.
g) Carburants et lubrifiants nécessaires à l'essai de produits compensateurs.
h) Carburants nécessaires à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer.
i) Lubrifiants nécessaires à l'essai, au calibrage, à l'ajustage ou démoulage des produits compensateurs.
ANNEXE II
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF
DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF du ..............................
NB: Les renseignements ci-après doivent être fournis si possible dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises ou produits sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises ou produits.
Les renseignements sont fournis dans la mesure où le demandeur de l'autorisation peut raisonnablement les connaître.
1. Nom ou raison sociale et adresse:
a) Du demandeur: .
b) De l'opérateur (¹): .
2. Système envisagé (²):
a) Système de la suspension: .
b) Système du rembours: .
3. Modalités particulières envisagées (²):
a) Compensation à l'équivalent: .
b) Exportation anticipée: .
c) Trafic triangulaire: .
4. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement et justification de la demande:
a) Désignation commerciale et/ou technique (³): .
b) Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun (%): .
c) Quantité prévue (¹): .
d) Valeur prévue (¹): .
e) Origine ((): .
f) Code ()): .
5. Produits compensateurs et exportation envisagée:
a) Désignation commerciale et/ou technique (³): .
b) Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun (%): .
c) Produits compensateurs principaux: .
d) Exportation envisagée ( 7): .
6. Taux de rendement (§): .
7. Nature du processus de perfectionnement: .
8. Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue: .
a) la réalisation des opérations de perfectionnement (¹*): .
b) l'écoulement des produits compensateurs (¹¹): .
10. Modes d'identification préconisés: .
11. Bureau de douane envisagé pour l'accomplissement des formalités relatives:
a) aux marchandises d'importation: .
b) aux produits compensateurs: .
12. Durée envisagée de l'autorisation (¹³): .
13. Marchandises équivalentes (¹%): .
14. Importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime (¹¹): .
15. Références à des autorisations délivrées dans les trois années précédentes pour des marchandises identiques à celles faisant l'objet de la présente demande: .
Date: .
Signature: .
Renvois (concernant la demande)
¹(¹) À indiquer lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du demandeur.
¹(²) Indiquer le système et/ou les modalités particulières envisagées.
¹(³) Cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre à l'autorité douanière de statuer sur la demande et, en particulier, de décider si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques sont à considérer comme remplies, et dans le cas où le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, que les conditions pour l'octroi de ce système sont remplies.
¹(%) Cette indication qui n'est fournie qu'à titre indicatif peut être limitée à la position tarifaire dans le cas où l'indication de la sous-position tarifaire n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Dans le cas où le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, indiquer la sous-position tarifaire.
¹(¹) Ces indications peuvent être omises lorsque le code indiqué sous le point f) est un des codes suivants: 6101, 6301, 6302, 6201 ou 6107.
Lorsqu'elles sont fournies, elles peuvent se référer à une période d'importation.
¹(() Indiquer le pays d'origine.
¹()) Indiquer, par le biais des codes énumérés ci-après, complétés le cas échéant par d'autres informations, les raisons pour lesquelles les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne sont pas atteints:
S'il s'agit d'une des opérations suivantes:
- travail à façon à effectuer dans le cadre d'un contrat passé avec une personne établie en dehors de la Communauté, à spécifier dans la demande code 6201
- opération sans caractère commercial code 6202
- réparations, y compris remise en état ou mise au point code 6301
- manipulations usuelles énumérées dans la directive 71/235/CEE (¹) code 6302
- opérations à réaliser successivement dans un ou plusieurs États membres à partir d'une marchandise d'importation ayant déjà fait l'objet d'une autorisation délivrée selon les codes 6101 à 6107 code 6303
- opération relative à des marchandises dont la valeur, par espèce et par année civile, n'est pas supérieure au montant indiqué à l'article 6 code 6400
Si les marchandises faisant l'objet de la demande ne sont pas disponibles dans la Communauté:
- soit parce qu'elles n'y sont pas produites code 6101
- soit parce qu'elles y sont produites en quantité insuffisante code 6102
- soit parce que les fournisseurs communautaires ne sont pas en mesure de mettre lesdites marchandises à la disposition du demandeur dans des délais convenables code 6103
Si des marchandises de même nature sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent être utilisées:
- soit parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée code 6104
- soit parce qu'elles ne présentent ni les qualités ni les caractéristiques nécessaires pour permettre à l'opérateur de produire les produits compensateurs requis code 6105
- soit parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers (par exemple pour des raisons techniques ou commerciales) code 6106
- soit parce que les produits compensateurs doivent être obtenus à partir des marchandises pour lesquelles le perfectionnement est sollicité, en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (par exemple, respect d'un brevet ou d'une marque) code 6107
S'il s'agit de l'application de l'article 7:
point a) code 7001
point b) code 7002
point c) code 7003
S'il s'agit d'autres raisons (à spécifier) code 8000
¹( 7) Cette indication doit être fournie lorsque le système de la suspension est demandé. Dans ce cas, préciser les possibilités d'exportations des produits compensateurs.
¹(§) Indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.
(¹*) Cette indication qui est à fournir par rapport à une partie donnée de marchandises (par exemple par unité ou quantité), doit faire ressortir la durée moyenne estimée des opérations de perfectionnement par rapport à cette partie.
(¹¹) Ce délai court depuis la fin des opérations de perfectionnement jusqu'au moment de l'exportation des produits compensateurs obtenus.
(¹²) À indiquer uniquement si la modalité de l'exportation anticipée est envisagée.
(¹³) Indiquer le délai pendant lequel l'importation des marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement est prévue.
(¹%) Indiquer, uniquement si le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, la sous-position tarifaire, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes pour permettre à l'autorité douanière d'effectuer les comparaisons nécessaires entre les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes et de recueillir les autres informations pour l'application éventuelle de l'article 10.
(¹¹) Indiquer, uniquement si le système du trafic triangulaire est envisagé, le nom ou la raison sociale et l'adresse.
(¹) JO N° L 143 du 29. 6. 1971, p. 28.
MODÈLE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF
AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF du .............................
NB: L'autorisation doit comporter les références à la demande. Lorsque les indications sont fournies par un renvoi à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation.
Les données ci-après doivent être fournies si possible dans l'ordre:
1. Nom ou raison sociale et adresse:
a) Du titulaire de l'autorisation: .
b) De l'opérateur (¹): .
2. Système autorisé (²):
a) Système de la suspension: .
b) Système du rembours: .
3. Modalités (²):
a) Compensation à l'équivalent: .
b) Exportation anticipée: .
c) Trafic triangulaire: .
4. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement (³):
a) Désignation commerciale et/ou technique: .
b) Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun: .
c) Quantité prévue:
d) Valeur prévue: .
5. Produits compensateurs (³):
a) Désignation commerciale et/ou technique: .
b) Indications relatives au classement dans le tarif douanier commun: .
c) Produits compensateurs principaux: .
6. Taux de rendement ou mode de fixation de ce taux (%): .
7. Nature du perfectionnement: .
8. Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue: .
9. Délais pour recevoir une des destinations douanières visées à l'article 18 ou 27 du règlement de base (¹): .
10. Délais pour placer les marchandises non communautaires sous le régime ((): .
11. Moyens d'identification retenus: .
12. Autorité douanière habilitée pour le contrôle:
a) des marchandises d'importation: .
b) des destinations prévues à l'article 18 ou 27 du règlement de base: .
c) du régime: .
13. Durée de validité ()): .
14. Marchandises équivalentes ( 7): .
15. Importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime (§): .
16. Date de réexamen des conditions économiques (¹*): .
Date: .
Signature: .
Renvois (concernant l'autorisation)
¹(¹) À indiquer lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du titulaire de l'autorisation.
¹(²) Indiquer le système autorisé et/ou les modalités particulières.
¹(³) Ces indications sont fournies dans la mesure nécessaire pour permettre aux bureaux de douane de contrôler l'utilisation de l'autorisation notamment en ce qui concerne l'application des taux de rendement prévus ou à prévoir et, en ce qui concerne la quantité et la valeur, compte tenu des conditions économiques prises en considération. Les indications relatives à la quantité et à la valeur peuvent être fournies par référence à une période d'importation. Lorsque l'indication se réfère aux produits compensateurs, elle doit distinguer les produits principaux des produits secondaires.
¹(%) Indiquer le taux de rendement ou les modalités selon lesquelles l'autorité douanière habilitée pour le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de perfectionnement doit fixer ce taux. Lorque le rendement est celui qui résulte des écritures comptables du titulaire de l'autorisation, apposer la mention «écritures du titulaire».
¹(¹) Ce délai correspond à la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation et à l'écoulement des produits compensateurs correspondants.
¹(() À indiquer si la modalité de l'exportation anticipée est utilisée.
¹()) Lorsque les conditions justifient l'octroi de l'autorisation pour une période supérieure à deux ans, la durée de validité accordée ou, selon le cas, la mention «durée illimitée» à apposer au point 13, doit être accompagnée de la clause de réexamen prévue au point 16.
¹( 7) Indiquer, uniquement si le système de la compensation à l'equivalent est envisagé, la sous-position tarifaire, la qualité commerciale et les caractéristique techniques des marchandises équivalentes.
¹(§) Indiquer, uniquement si le système du trafic triangulaire est autorisé, le nom ou la raison sociale et l'adresse.
(¹*) Voir renvoi ()).
ANNEXE III
LISTE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES LA VALEUR VISÉE À L'ARTICLE 6 POINT 4 DU RÈGLEMENT DE BASE EST FIXÉE À 100 000 ÉCUS
>TABLE>
ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET À L'EXPORTATION ANTICIPÉE POUR CERTAINES MARCHANDISES
Riz
Des riz relevant des sous-positions 10.06 B I ou II du tarif douanier commun ne sont considérés comme marchandises équivalentes de riz importés relevant de la même sous-position du tarif douanier commun que lorsqu'ils appartiennent à la même rubrique que ces derniers et lorsqu'ils ont un rapport longueur/largeur compris dans la même subdivision de rubrique.
Les rubriques pour le riz et les rapports longueur/largeur sont les suivants:
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
La détermination du rapport longueur/largeur s'effectue en mesurant la longueur et la largeur de 100 grains de riz et en divisant la longueur totale par la largeur totale.
Lorsque les grains ne peuvent pas être classés à la fois dans les colonnes 2 et 3 de la même rubrique et subdivision de rubrique, les conditions pour l'appartenance à la rubrique et à la subdivision de rubrique sont déterminées uniquement sur la base du rapport longueur/largeur (colonne 3).
Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages relevant de la position ex 26.03 et déchets et débris de cuivre et de ses alliages relevant de la sous-position ex 74.01 D du tarif douanier commun Le recours à la compensation à l'équivalent pour les marchandises donnant lieu à l'exportation des cendres, résidus, déchets et débris ci-avant est interdit.
ANNEXE V
Taux fortaitaires de rendement
>TABLE>
ANNEXE VI
INF5
Original
BULLETIN D'INFORMATIONS N° A / 000000
PERFECTIONNEMENT ACTIF TRAFIC TRIANGULAIRE
>TABLE>
INF5
Copie N° 1
BULLETIN D'INFORMATIONS N° A / 000000
PERFECTIONNEMENT ACTIF TRAFIC TRIANGULAIRE
>TABLE>
INF5
Copie N° 2
BULLETIN D'INFORMATIONS N° A / 000000
PERFECTIONNEMENT ACTIF TRAFIC TRIANGULAIRE
>TABLE>
INF5
Copie N° 3
BULLETIN D'INFORMATIONS N° A / 000000
PERFECTIONNEMENT ACTIF TRAFIC TRIANGULAIRE
>TABLE>
ANNEXE VII
LISTE DES PRODUITS COMPENSATEURS AUXQUELS LA TAXATION PROPRE PRÉVUE À L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 POINT a)
PREMIER TIRET DU RÈGLEMENT DE BASE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE
>TABLE>
ANNEXE VIII
RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF
Informations fournies au titre de l'article 70 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) N° 3677/86
(Informations à fournir avant la fin du mois suivant le mois civil en cause)
>TABLE>
ANNEXE IX
RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF
Informations fournies au titre de l'article 70 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) N° 3677/86
(Informations à fournir avant la fin du mois suivant le mois civil en cause)
>TABLE>
ANNEXE X
INF 1
Original
N° A 000000 PERFECTIONNEMENT ACTIF BULLETIN D'INFORMATIONS
>TABLE>
ANNEXE XI
EXEMPLES DE CALCUL RELATIFS À LA RÉPARTITION DES MARCHANDISES D'IMPORTATION SUR LES PRODUITS COMPENSATEURS
(Articles 56 à 59)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
INTRODUCTION À L'ANNEXE XI
1. La présente annexe est établie en vue de faciliter l'application des articles 56 à 59.
2. À noter que la répartition des marchandises d'importations sur les produits compensateurs est à effectuer uniquement dans les cas où la détermination du montant de la dette douanière selon l'article 20 du règlement (CEE) N° 1999/85 l'implique.
Dès lors,
- lorsque tous les produits compensateurs reçoivent une destination douanière qui n'implique pas la perception de droits à l'importation,
ou
- lorsque la perception des droits à l'importation se réfère uniquement aux produits compensateurs bénéficiant de la taxation prévue à l'article 21 du règlement (CEE) N° 1999/85, ces modalités de calcul ne sont pas appliquées.
3. La quantité de produits compensateurs est déterminée en fonction des taux de rendement retenus.
4. N'ayant aucune influence sur la répartition même des marchandises d'importation sur les produits compensateurs, il n'est pas pris en considération l'adjonction des marchandises communautaires lors du processus de fabrication.
I. Article 57
Clé quantitative (produits compensateurs)
a) Marchandises d'importation 100 kg A
b) Produits obtenus 90 kg B
c) Dette douanière née pour 10 kg B
d) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née
10/90 × 100 kg = 11,11 kg A
II. Article 58
Avec l'article 21 du règlement (CEE) N° 1995/85
Clé quantitative (marchandises d'importation)
a) Marchandises d'importation 100 kg A
b) Produits obtenus
80 kg B, dans lesquels se retrouvent 80 kg A
10 kg C, dans lesquels se retrouvent 10 kg A
5 kg D, dans lesquels se retrouvent 5 kg A (D est repris sur la liste de l'article 21)
Total: 95 kg A
c) Base de répartition en kg A:
B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg A
C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg A
Total: 100 kg A
d) Dette douanière née pour 10 kg B
e) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née suite à la mise en libre pratique de 30 kg B
10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A
f) Partie de D qui peut bénéficier de la taxation article 20/article 21
Selon l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret, la taxation «propre» du produit D se fait au maximum pour la partie de produit D qui correspond proportionnellement à la partie exportée des autres produits compensateurs (qui ne sont pas repris sur la liste).
- Quantité de produits exportés en kg A:
B: 70 kg = 70/80 × 84,21 = 73,68 kg A
C: 10 kg = 10/10 × 10,53 = 10,53 kg A
Total: 84,21 kg A
- Proportion exportée: [84,21/(100 - 5,26)] × 100 % = 88,89 %
- Taxation article 21: 88,89 % × 5 kg D = 4,44 kg D
- Taxation article 20: 5 kg - 4,44 kg = 0,56 kg D
g) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de D pour laquelle une dette douanière est née
4,44 kg D (article 21)
+ 0,56 kg D (article 20)
5 kg D = 5 × 5,26/5 = 5,26 kg A
III. Article 58
Sans l'article 21 du règlement (CEE) N° 1999/85
Clé quantitative (marchandises d'importation)
a) Marchandises d'importation 100 kg A
b) Produits obtenus
80 kg B, dans lesquels se retrouvent 80 kg A
10 kg C, dans lesquels se retrouvent 10 kg A
5 kg D, dans lesquels se retrouvent 5 kg A
Total: 95 kg A
c) Base de répartition en kg A:
B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg A
C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg A
Total: 100 kg A
d) Dette douanière née pour 10 kg B
e) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née suite à la mise en libre pratique de 30 kg B
10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A
IV. Article 59
Avec l'article 21 du réglement (CEE) N° 1999/85
Clé valeur
a) Marchandises d'importation 100 kg A
b) Quantités et valeurs des produits obtenus
880 kg B à Écu 20/kg = Écu 1 600
10 kg C à Écu 12/kg = Écu 120
5 kg D à Écu 5/kg = Écu 25 (D est repris sur la liste de l'article 21)
Total: Écu 1 745
c) Base de répartition en kg A:
B: 1 600/1 745 × 100 kg = 91,69 kg A
C: 120/1 745 × 100 kg = 6,88 kg A
D: 25/1 745 × 100 kg = 1,43 kg A
Total: 100 kg A
d) Dette douanière née pour
1° 10 kg B
2° 5 kg D
e) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née
10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A
f) Partie de D qui peut bénéficier de la taxation article 21/article 20
Selon l'article 21 paragraphe 1 point a) premier tiret, la taxation «propre» au produit D se fait au maximum pour la partie du produit D qui correspond proportionnellement à la partie exportée des autes produits exportés (qui ne sont pas repris sur la liste).
- Valeur partie des produits compensateurs exportés:
B: 70 × Écu 20 = Écu 1 400
C: 10 × Écu 12 = Écu 120
Total: Écu 1 520
- Proportion exportée: [1 520/(1 745 - 25)] × 100 % = 88,37 %
- Taxation article 21: 88,37 % × 5 kg = 4,42 kg D = 3,26 × 1,43/5 = 0,93 kg A
- Taxation article 20: 5 kg - 4,42 kg = 0,58 kg D
g) Quantités de marchandises d'importation correspondant à la quantité de D pour laquelle une dette douanière est née
4,42 kg D (article 21)
+ 0,58 kg D (article 20)
5 kg × 25/1 745 = 1,43 kg A
V. Article 59
Sans l'article 21 du règlement (CEE) N° 1999/85
Clé valeur
a) Marchandises d'importation 100 kg A
b) Quantités et valeurs des produits obtenus
80 kg B à ECU 20/kg = Écu 1 600
80 kg B à Écu 20/kg = Écu 1 600
10 kg C à Écu 12/kg = Écu 120
5 kg D à Écu 5/kg = Écu 25
Total: Écu 1 745
c) Base de répartition en kg A
B: 1 600/1 745 × 100 kg = 91,69 kg A
C: 120/1 745 × 100 kg = 6,88 kg A
D: 25/1 745 × 100 kg = 1,43 kg A
Total: 100 kg A
d) Dette douanière née pour 10 kg B
e) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née 10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A