Council Regulation (EEC) No 3661/86 of 26 November 1986 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of potassium permanganate originating in the People' s Republic of China and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on imports of potassium permanganate originating in Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the People' s Republic of China
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RÈGLEMENT (CEE) No 3661/86 DU CONSEIL
du 26 novembre 1986
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement no 2495/86 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine.
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les exportateurs de Tchécoslovaquie et de la république République allemande et un exportateur chinois, Sinochem, de même que certains importateurs ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé. En outre, certains exportateurs et importateurs ont présenté des observations par écrit, dans lesquelles ils ont fait connaître leur point de vue sur les conclusions préliminaires et les droits provisoires.
C. Valeur normale
(3) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission indiquées dans les considérants (7), (8) et (9) du règlement (CEE) no 2495/86, selon lesquelles la valeur normale doit être établie sur la base des prix intérieurs des États-Unis.
D. Prix à l'exportation
(4) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
E. Comparaison
(5) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences dans les conditions de paiement et de livraison. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
F. Dumping
(6) Aucun nouvel élément concernant le dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire. Les conclusions relatives au dumping telles qu'elles figurent dans les considérants (12), (13) et (14) du règlement (CEE) no 2495/86 sont donc confirmées.
G. Préjudice
(7) Aucun nouvel élément concernant le préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté. Les conclusions relatives au préjudice qui sont présentées dans les considérants (15) à (21) du règlement (CEE) no 2495/86 sont donc confirmées.
H. Intérêt de la Communauté
(8) Les entreprises communautaires de transformation n'ont ni demandé à être entendues, ni présenté d'observation par écrit après avoir fait connaître leur point de vue sur les conclusions préliminaires et les droits provisoires. La Commission a donc
confirmé les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté qui figurent dans les considérants (22), (23) et (24) du règlement (CEE) no 2495/86. Sur cette base, le Conseil est arrivé à la conclusion qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.
I. Engagements
(9) Les exportateurs qui se sont fait connaître au cours de l'enquête ont été informés des principales conclusions de celle-ci et ont présenté leurs observations à ce sujet. Par la suite, des engagements ont été offerts par Chemapol Foreign Trade Co Ltd, Tchécoslovaquie, Chemie Export/Import, République démocratique allemande, et China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem), république populaire de Chine, pour leurs exportations de permanganate de potassium vers la Communauté.
(10) Les engagements offerts ont été jugés acceptables par la Commission. Celle-ci a clos l'enquête pour ces exportateurs.
J. Droit définitif
(11) Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient d'instituer un droit antidumping définitif, au même niveau que le droit provisoire, sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et expédié par des exportateurs autres que China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem).
Ce droit n'est pas applicable aux exportations effectuées par China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem), dont l'engagement a été jugé acceptable par la Commission.
K. Perception du droit provisoire
(12) Pour les raisons indiquées dans les considérants (15) à (21) du règlement (CEE) no 2495/86 de la Commission, il a été définitivement établi que les importations à des prix de dumping de permanganate de potassium originaire de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine ont causé un préjudice important à la production communautaire.
L'article 12 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2176/84 prévoit que le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping ou compensateur définitif doit être imposé, dans quelle mesure le droit provisoire est définitivement perçu.
Un droit provisoire a pour but d'entraîner une augmentation du prix des marchandises pour le premier acheteur indépendant établi dans la Communauté. Un importateur qui choisit de ne pas relever ses prix risque donc de devoir acquitter le droit en question, et il est raisonnable de prendre des mesures pour assurer qu'il augmente ses prix, puisque, à cause de son choix, la production communautaire continue de subir un préjudice.
En conséquence, les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être perçus définitivement dans leur intégralité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium relevant de la sous-position ex 28.47 C du tarif douanier commun - correspondant au code Nimexe 28.47-60 - et originaire de la république populaire de Chine.
2. Ce droit n'est pas applicable au permanganate de potassium exporté par China National Chemicals Import and Export Corporation (Sinochem).
3. Le montant du droit est égal soit à la différence entre 2,30 Écus et le prix net par kilogramme, franco frontière de la Communauté, non dédouané, soit à 28 % de ce prix, le montant le plus élevé étant retenu.
Le prix franco frontière de la Communauté, non dédouané, est net si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition; il est diminué de 1 % par période de report d'un mois.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine, en vertu du règlement (CEE) no 2495/86, sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1986.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 12.