Commission Regulation (EEC) No 3574/86 of 24 November 1986 amending Regulation (EEC) No 2806/79 concerning the exchange between the Member States and the Commission of certain information concerning pigmeat
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RÈGLEMENT (CEE) No 3574/86 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2806/79 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 22,
considérant que les cotations du porc abattu sont établies dans la Communauté depuis le 1er août 1986 suivant la grille communautaire des classements des carcasses de porcs définie par le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil (3); que, toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer à la place la grille établie par le règlement (CEE) no 2760/75 du Conseil (4), jusqu'au 31 décembre 1988;
considérant que le règlement (CEE) no 2806/79 de la Commission (5) prévoit certaines communications réciproques des États membres et de la Commission concernant les prix dans le secteur de la viande de porc; qu'il y a lieu de modifier ledit règlement à la lumière du règlement (CEE) no 2342/86 de la Commission, du 25 juillet 1986, relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu et portant règles transitoires d'application du règlement (CEE) no 3220/84 (6), qui redéfinit la base servant à déterminer le prix moyen du marché pour le porc abattu;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2806/79 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les cotations déterminées conformément au règlement (CEE) no 2342/86 de la Commission (1).
(1) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 18. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les États membres communiquent à la Commission une fois par mois pour le mois précédent:
- lorsque le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil (1) est applicable, la moyenne des cotations pour les carcasses de porcs des classes commerciales E à P visées à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement,
- lorsque le règlement (CEE) no 2760/75 est applicable, le moyenne des cotations pour les carcasses de porcs des classes commerciales E à IV visées à l'annexe I dudit règlement.
(1) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10.
(5) JO no L 319 du 14. 12. 1979, p. 17.
(6) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 18.