Commission Regulation (EEC) No 3518/86 of 19 November 1986 on specific surveillance measures applicable to imports of orange juice

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RÈGLEMENT (CEE) No 3518/86 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 1986

relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d'orange

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que les conditions de commercialisation du jus d'orange sont marquées par la concurrence de pays tiers offrant leur production à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués dans la Communauté; que la chute continue des prix des produits importés a été accompagnée d'une augmentation sensible des quantités importées;

considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs à l'article 39 du traité;

considérant qu'il convient d'arrêter les mesures de nature à permettre une surveillance étroite des importations de jus d'orange en provenance des pays tiers; qu'il est approprié à cet effet de subordonner la mise en libre pratique du produit en cause à la présentation d'un certificat et d'exiger que la demande de certificat soit accompagnée d'informations sur le produit à importer; qu'il convient de s'assurer de l'exactitude de ces données au moyen de la présentation des contrats entre importateur et fournisseur;

considérant que, en vue de permettre l'adoption par la Commission des mesures complémentaires si la situation du marché l'exige, il convient de prévoir l'écoulement d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance effective du certificat d'importation;

considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importaton, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/86 (4);

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute mise en libre pratique dans la Communauté de jus d'orange relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Ce certificat est valable dans toute la Communauté.

Article 2

1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie de deux Écus par 100 kilogrammes nets. La garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, la mise en libre pratique des quantités prévues n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.

3. Les certificats d'importation sont valables pendant trois mois à partir de leur date de délivrance.

Article 3

1. La demande de certificat d'importation doit être accompagnée:

- des indications concernant:

i) le degré de concentration du produit exprimé en degrés Brix selon la classification en annexe;

ii) le prix du produit tel qu'il est mentionné dans le contrat;

iii) le mode de conservation;

iv) la forme de l'emballage.

Ces indications doivent être communiquées au moyen d'un document établi en double exemplaire sur le modèle de l'annexe,

- de la présentation du contrat entre importateur et fournisseur.

2. Les autorités compétentes indiquent sur le contrat la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré.

Cette indication est certifiée par le cachet des autorités compétentes.

Article 4

1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 14 le pays d'origine du produit. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 14.

2. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission:

- les quantités de jus d'orange pour lesquelles des certificats d'importations ont été demandés,

- le pays d'origine

ventilés selon la nomenclature du tarif douanier commun. Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:

- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,

- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,

- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.

Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes visées au premier alinéa, l'État membre en cause en informe la Commission par télex envoyé aux jours indiqués ci-dessus.

2. Les États membres transmettent à la Commission chaque lundi les originaux des documents prévus à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(4) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 4.

ANNEXE

relative à la communication des informations prévues à l'article 3 paragraphe 1

Produit: JUS D'ORANGE

Pays d'origine:

Quantité totale (en tonnes):

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Quantités // Sous-position du tarif douanier commun // Teneur en matière sèche (1) // Méthode de conservation (2) // Mode d'emballage (3) // Prix mentionné dans le contrat (4) // // // // // //

// // // // // // // // // // // // (1) Classification de la quantité à importer dans un ou plusieurs des groupes suivants:

- moins de 11° Brix,

- 11° ou plus mais moins de 22° Brix,

- 22° ou plus mais moins de 33° Brix,

- 33° ou plus mais moins de 44° Brix,

- 44° ou plus mais moins de 55° Brix,

- 55° Brix ou plus.

(2) Congélation, stérilisation ou autre (à indiquer).

(3) Taille d'emballage immédiat (à indiquer la quantité totale par type d'emballage) ou quantité en vrac.

(4) Indiquer, selon conditions d'achat, prix caf, fob ou autres.