Commission Regulation (EEC) No 3445/86 of 12 November 1986 laying down transitional measures to facilitate the passage from existing arrangements in Spain and Portugal to those applicable in the framework of the system of production aid as provided for in Regulation (EEC) No 426/86
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RÈGLEMENT (CEE) No 3445/86 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 1986
portant mesures transitoires visant à faciliter le passage de la réglementation actuellement en vigueur en Espagne et au Portugal à la réglementation applicable dans le cadre du régime d'aide à la production prévu par le règlement (CEE) no 426/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 90 paragraphe 1 et son article 257 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1838/86 (2),
considérant que le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aides à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1155/86 (4), prévoit dans son article 5 paragraphe 3 que les contrats de transformation doivent comporter, entre autres, l'indication des quantités de matières visées; que l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que les quantités spécifiées initialement dans le contrat peuvent être augmentées par la voie d'un avenant écrit; que, pour les tomates, cet avenant doit porter sur 20 % au maximum des quantités initialement prévues au contrat;
considérant que les producteurs et les transformateurs d'Espagne et du Portugal ont eu des problèmes d'adaptation de leurs précédentes procédures d'aide pour produits à base de tomates aux procédures applicables dans la Communauté; que, en conséquence, la quantité, éventuellement majorée de 20 %, indiquée dans les contrats conclus pour la campagne de commercialisation 1986/1987, ne correspond pas à la quantité que le transformateur souhaitait acheter; que les producteurs et les transformateurs d'Espagne et du Portugal doivent, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, être autorisés à augmenter les quantités spécifiées initialement dans leurs contrats sans aucune limitation quantitative;
considérant que l'octroi d'une aide à la production dans les mêmes États membres pour les produits à base de tomates est limité aux quantités fixées à l'article 118 paragraphe 3 lettre b) et l'article 304 paragraphe 3 lettre b) de l'acte d'adhésion; que certains transformateurs n'ont pas produit la quantité qui leur était allouée, tandis que d'autres ont dépassé leur part; que les autorités espagnoles et portugaises doivent être autorisées pour la campagne de commercialisation 1986/1987 à allouer à nouveau toute quantité non utilisée aux transformateurs qui ont rempli les conditions d'attribution de l'aide pour une quantité dépassant celle qui leur a été allouée;
considérant que, en Espagne, des problèmes analogues se sont posés en ce qui concerne les pêches en sirop, pour lesquelles l'octroi de l'aide à la production est limité à la quantité fixée à l'article 118 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion; que les mesures de transition applicables aux produits à base de tomates doivent donc s'appliquer également aux pêches en sirop;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1599/84, les avenants aux contrats de transformation conclus entre producteurs et transformateurs en Espagne et au Portugal pour les tomates de la campagne de commercialisation 1986/1987 peuvent couvrir une quantité dépassant 20 %.
2. Les autorités espagnoles et portugaises peuvent, après avoir établi que la quantité de tomates fraîches allouée à un transformateur n'a pas été utilisée pour la transformation durant la campagne de commercialisation 1986/1987, allouer à nouveau la quantité ainsi libérée en la répartissant entre d'autres transformateurs qui ont:
- transformé une quantité de tomates fraîches dépassant celle qui leur a été allouée,
- satisfait aux dispositions régissant l'octroi d'une aide à la production pour la quantité qui leur est à nouveau allouée.
La nouvelle allocation doit être réalisée par répartition équitable entre les transformateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également, en Espagne, aux pêches et les autorités espagnoles peuvent appliquer les dispositions du paragraphe 2 aux pêches en sirop.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.
(3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
(4) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 24.