Commission Regulation (EEC) No 3443/86 of 12 November 1986 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 3443/86 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,
considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3208/85 (4), prévoit la liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire;
considérant qu'il existe sur le marché des yoghourts contenant de la pulpe de fruits dont le poids de lait entier ou de lait demi-écrémé est inférieur à la teneur minimale actuellement exigée par le règlement (CEE) no 2167/83; qu'il apparaît opportun d'étendre l'application dudit règlement à ces types de produits; que, par conséquent, il convient de modifier l'annexe du règlement (CEE) no 2167/83;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 2167/83 est modifiée comme suit:
1) au point 1) catégorie I, le texte de la lettre e) est remplacé par le texte suivant:
« e) le yoghourt sucré, chocolaté ou aromatisé aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait entier ou à la pulpe de fruits contenant au minimum 80 % en poids de lait entier. »;
2) au point 1) catégorie II, le texte de la lettre d) est remplacé par le texte suivant:
« d) le yoghourt sucré, chocolaté ou aromatisé aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait demi-écrémé ou à la pulpe de fruits contenant au minimum 80 % en poids de lait demi-écrémé. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1986.
Par le Conseil
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.
(4) JO no L 303 du 16. 11. 1985, p. 10.