Commission Regulation (EEC) No 3419/86 of 7 November 1986 concerning the stopping of fishing for hake by vessels flying the flag of Germany

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RÈGLEMENT (CEE) No 3419/86 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1986

concernant l'arrêt de la pêche du merlu par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3221/86 (4), prévoit des quotas de merlu pour 1986;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlu dans les eaux de la division CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1986,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de merlu dans les eaux de la division CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1986.

La pêche du merlu dans les eaux de la division CIEM II a (zone CE), IV (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.

(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.

(4) JO no L 300 du 24. 10. 1986, p. 2.