Council Regulation (EEC) No 3386/86 of 3 November 1986 amending Regulation (EEC) No 2262/84 laying down special measures in respect of olive oil
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RÈGLEMENT (CEE) No 3386/86 DU CONSEIL
du 3 novembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2262/84 (3), modifié par le règlement (CEE) no 3788/85 (4), chaque État membre, dont la production dépasse une quantité minimale d'huile d'olive, constitue une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d'aide à la production d'huile d'olive;
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 5 dudit règlement, pendant une période de trois ans à partir du 1er novembre 1984 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, et pendant la période allant du 1er mars 1986 au 31 octobre 1987 en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, un certain pourcentage des dépenses effectives de l'agence sont couvertes par le budget général des Communautés européennes, dans la limite de certains montants maximaux;
considérant que, pour différentes raisons communiquées par l'Italie et la Grèce, il n'a pas été possible aux agences de ces États membres d'effectuer les contrôles et autres activités leur incombant pendant la campagne 1984/1985; que ces agences commenceront réellement à fonctionner pendant la campagne 1985/1986; qu'aucun paiement résultant de l'application de ces fonctions n'a été effectué pendant la campagne 1984/1985, à l'exception de quelques rares dépenses liées à la constitution initiale des agences; que, par conséquent, la période pendant laquelle les dépenses des agences doivent être couvertes par le budget général des Communautés européennes doit être prolongée d'un an; que les montants totaux visés à l'article 1er paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 2262/84 doivent rester les mêmes;
considérant que la période visée au deuxième alinéa de l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2262/84 doit être prolongée jusqu'au 31 octobre 1988 en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal; que des dispositions doivent être prises pour assurer la contribution financière de la Communauté pendant cette période,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2262/84, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Pendant une période de quatre ans à compter du 1er novembre 1984, les dépenses effectives de l'agence sont couvertes par le budget général des Communautés européennes à raison de:
- 100 % pour les trois premières années, dans la limite d'une somme globale de 14 millions d'Écus pour l'agence constituée en Italie et de 7 millions d'Écus pour l'agence constituée en Grèce,
- 50 % pour la quatrième année.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les dépenses effectives de l'agence, pendant la période du 1er mars 1986 au 31 octobre 1988, sont couvertes à 100 % dans la limite d'un montant maximal de 9,3 millions d'Écus pour l'Espagne et de 4,7 millions d'Écus pour le Portugal.
Les États membres ont la faculté, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, de couvrir une partie de la charge financière qui leur incombe par une retenue sur les aides communautaires accordées dans le secteur de l'huile d'olive.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 1988 la méthode de financement des dépenses en question à partir de la campagne 1988/1989. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1986.
Par le Conseil
Le président
A. CLARK
(1) JO no C 180 du 18. 7. 1986, p. 6.
(2) Avis rendu le 24 octobre 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.