Commission Regulation (EEC) No 3378/86 of 4 November 1986 amending Regulation (EEC) No 2707/86 laying down detailed rules on the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines
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RÈGLEMENT (CEE) No 3378/86 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2707/86 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 54 paragraphe 5,
considérant que, par suite d'une erreur, le règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission (3) ne correspond pas au texte qui a été soumis au vote du comité de gestion des vins; qu'il y a donc lieu de rectifier ce règlement en introduisant les modifications nécessaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2707/86 est modifié comme suit.
1) L'article 6 paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. La dénomination de vente "vins mousseux gazéifiés" visée à l'article 5 paragraphe 2 point f) du règlement (CEE) no 3309/85 est indiquée sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires en caractères de même type et d'une hauteur de 3 millimètres au moins en ce qui concerne les lettres les plus petites. »
2) L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les dénominations de vente comportant le terme "vin mousseux" et admises par un État membre en application de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 pour la désignation d'une boisson relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun obtenue par fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole sont indiquées dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires sur l'étiquette en caractères de même type, et d'une hauteur de 3 millimètres au moins en ce qui concerne les lettres les plus petites. »
3) À l'annexe I, au point 2, la mention « c) Jarque de Moncayo » est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 octobre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 71.