Commission Regulation (EEC) No 3294/86 of 29 October 1986 fixing the conversion rate to be applied in respect of levies and refunds in the rice sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 3294/86 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 1986

fixant le taux de conversion à appliquer pour la conversion des prélèvements et restitutions dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que, dans le secteur du riz, la conversion en monnaie nationale des prélèvements à l'importation ainsi que des restitutions à l'exportation à l'aide du taux de conversion agricole provoque des détournements dans les échanges avec les pays tiers; que, afin de remédier à cette situation, il convient d'appliquer un taux de conversion plus proche de la réalité économique;

considérant que les pouvoirs dont dispose la Commission en matière de prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation englobent la compétence de prendre des mesures dérogatoires au sens de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85;

considérant que, dans le but d'une simplification administrative, il convient de déterminer ce taux de conversion à l'aide d'un coefficient monétaire dont le calcul et l'application s'apparentent à ceux des montants compensatoires monétaires;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1676/85, un taux de conversion agricole spécifique s'applique pour la conversion en monnaie nationale du prélèvement à l'importation ainsi que de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz.

2. Le taux de conversion agricole spécifique est le taux de conversion agricole, valable pour le secteur du riz, affecté d'un coefficient monétaire.

3. Toutefois, en ce qui concerne les États membres qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux de conversion spécifique est égal au taux pivot de la monnaie concernée, affecté du facteur de correction visé à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2508/86 (3).

Article 2

1. Le coefficient monétaire est fixé en fonction de l'écart monétaire réel au sens de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1677/85.

2. Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires (4), s'appliquent mutatis mutandis.

Article 3

1. Les taux de conversion, calculés sur la base des dispositions de l'article 1er, sont fixés à l'annexe.

Toutefois, cette fixation est faite sous réserve d'une modification effectuée avant le 3 novembre 1986 en vertu du paragraphe 2.

2. Si le pourcentage visé à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1677/85 s'éloigne d'un point au moins de celui retenu pour la fixation précédente, le coefficient monétaire à retenir pour la fixation des taux de conversion visés à l'article 1er est modifié par la Commission en fonction de la modification de cet écart.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 3 novembre 1986 sauf pour les importations réalisées en utilisant des certificats délivrés avant le 10 octobre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(3) JO no L 219 du 6. 8. 1986, p. 8.

(4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.

ANNEXE

Taux de conversion agricole spécifique pour le riz

(Règlement (CEE) no 3294/86)

1.2.3 // 1 Écu = // 47,3307 // FB // = // 8,58155 // Dkr // = // 2,31728 // DM // = // 7,54539 // FF // = // 0,839794 // £ Irl // = // 2,61094 // Fl // = // 0,808195 // £ // = // 1 588,19 // Lit // = // 155,525 // Dr // = // 153,669 // Pta