Commission Regulation (EEC) No 3276/86 of 28 October 1986 concerning the stopping of fishing for sole and plaice by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 3276/86 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1986
concernant l'arrêt de la pêche de la sole et de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3221/86 (4), prévoit des quotas de sole et de plie pour 1986;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sole dans les eaux de la division CIEM VII a et de plie dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII f, g par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint les quotas attribués pour 1986,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sole dans les eaux de la division CIEM VII a et de plie dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII f, g effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé les quotas attribués à la Belgique pour 1986.
La pêche de la sole dans les eaux de la division CIEM VII a et de la plie dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII f, g effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 300 du 24. 10. 1986, p. 2.