Commission Regulation (EEC) No 3255/86 of 27 October 1986 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried figs from the 1985 harvest to distillation industries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3255/86 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 1986
concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1985 aux industries de la distillation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié par le règlement (CEE) no 344/86 (5), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
considérant que le règlement (CEE) no 1707/85 de la Commission, du 21 juin 1985, concernant la vente par les organismes de stockage de figues sèches non transformées destinées à la fabrication d'alcool (6), prévoit la possibilité de vendre aux industries de la distillation des figues sèches non transformées à un prix fixé à l'avance;
considérant que l'organisme de stockage grec détient environ 2 000 tonnes de figues sèches non transformées de la récolte 1985; que ces produits ne peuvent pas être écoulés sur le marché de la consommation humaine directe; que ces produits devaient être offerts aux industries de la distillation;
considérant que le prix de vente doit être fixé de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spriritueux;
considérant que le montant de la caution de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1707/85 devrait être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme de stockage grec procède à la vente aux industries de distillation des figues sèches non transformées de la récolte 1985, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 1707/85, à un prix fixé à 5,40 Écus par 100 kilogrammes net.
2. La caution de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1707/85 est fixée à 9,45 Écus par 100 kilogrammes net.
Article 2
1. Les demandes d'achat sont soumises à l'organisme de stockage grec Sykiki, au bureau central de l'Idagep, rue Acharnon, 241, Athènes, Grèce, pour les produits détenus par cet organisme.
2. Il est possible d'obtenir des informations sur les quantités et les lieux où les produits sont stockés en s'adressant à l'organisme de stockage grec Sykiki, rue Kritis, 13, Kalamata, Grèce.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueuer le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(5) JO no L 41 du 18. 2. 1986, p. 15.
(6) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 38.