Commission Regulation (EEC) No 3252/86 of 27 October 1986 amending Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats

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RÈGLEMENT (CEE) No 3252/86 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2041/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1),modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 19 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2432/86 (4), prévoit à son article 5 paragraphe 1 un délai de cinq jours pour la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour l'huile d'olive; que, pour tenir compte de l'évolution des échanges commerciaux, notamment après l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et en vue de faciliter ces échanges il convient de raccourcir ce délai de délivrance des certificats pour l'huile d'olive; que, dans le cas de l'adjudication visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1650/86 du Conseil, du 26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation de l'huile d'olive (5), il convient de prévoir que les certificats soient délivrés sans délai dès que le montant résultant de l'adjudication a été fixé; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2041/75;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CEE) no 2041/75 est remplacé par le texte suivant:

« 1. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement no 136/66/CEE ainsi que les produits relevant des sous-positions 07.01 N II, 07.03 A II, 15.17 B I et 23.04 A II du tarif douanier commun, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 ter dudit règlement, le certificat est délivré le troisième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande.

Toutefois, les certificats demandés dans le cadre d'une adjudication décidée aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 1650/86 du Conseil (1), sont délivrés sans délai dès que le montant de la restitution maximale pour l'adjudication en cause a été fixé.

(1) JO no L 145 du 30. 5. 1986, p. 8. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.

(4) JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 44.

(5) JO no L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.