Commission Regulation (EEC) No 3196/86 of 21 October 1986 providing for compensation in respect of preferential raw sugar and raw sugar from the French overseas departments refined in the Community during the period from 1 April 1986 to 30 June 1986

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RÈGLEMENT (CEE) No 3196/86 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 1986

établissant certaines compensations en ce qui concerne le sucre brut préférentiel et le sucre brut des départements français d'outre-mer, raffinés dans la Communauté pendant la période du 1er avril au 30 juin 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2502/86 (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (4), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 37 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (5), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que le Conseil, par règlement (CEE) no 963/86 (6), a augmenté avec effet au 1er avril 1986 le prix d'intervention du sucre brut fixé par le règlement (CEE) no 1484/85 du Conseil (7) pour la campagne de commercialisation 1985/1986; que cette mesure conduit à une augmentation de ce prix de 0,15 % pour les trois derniers mois de ladite campagne;

considérant que les prix garantis fixés pour les sucres préférentiels à importer au compte de la période de livraison 1985/1986 ont été fixés au niveau des prix fixés pour le sucre communautaire pendant la campagne 1985/1986; que, dès lors, compte tenu de l'incidence qu'un tel prix garanti peut avoir pour les raffineurs communautaires de sucre brut préférentiel, il s'avère approprié de prévoir une compensation de ladite augmentation en admettant, par dérogation au règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (8), l'application du montant compensatoire monétaire valable au 1er avril 1986 auxdits sucres importés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission (9) et dont la déclaration d'importation a été acceptée pendant la période du 1er au 20 avril 1986;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2225/86 dispose que, lorsque la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires dans les échanges avec les pays tiers est rendue applicable à l'importation de sucre brut préférentiel et que cette application bénéficie aux importateurs de ce sucre, l'aide aux raffineurs de sucre brut des départements français d'outre-mer est complétée d'un montant forfaitaire correspondant destiné à rétablir l'équilibre des conditions de prix entre les deux types de sucre; que, dès lors, pour le sucre brut des départements français d'outre-mer pour lequel le connaissement a été établi pendant la période du 1er avril au 30 juin 1986, l'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2067/81 du Conseil (10) doit être complétée d'un montant forfaitaire de 0,70 Écu par tonne de sucre brut de qualité type; que le recours à cette possibilité est à assimiler à une fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3154/85 prévoit que le montant compensatoire monétaire à octroyer ou à percevoir à l'importation est le montant applicable le jour où le service des douanes accepte la déclaration d'importation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3154/85, le montant compensatoire monétaire applicable aux importations de sucre brut préférentiel effectuées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76, et dont la déclaration d'importation a été acceptée pendant la période du 1er au 20 avril 1986, est, sur demande de l'intéressé, le montant applicable le 1er avril 1986 pour autant que ce sucre ait été raffiné pendant la période du 1er avril au 30 juin 1986.

Article 2

L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2067/81 est complétée, sur demande de l'intéressé, d'un montant de 0,70 Écu par tonne de sucre brut de la qualité-type dans la limite des quantités de sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer destinées au raffinage dans les régions européennes de la Communauté dont le connaissement a été établi pendant la période du 1er avril au 30 juin 1986.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 219 du 6. 8. 1986, p. 8.

(3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(4) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 1.

(5) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(6) JO no L 88 du 3. 4. 1986, p. 34.

(7) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 5.

(8) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.

(9) JO no L 318 du 17. 11. 1976, p. 13.

(10) JO no L 203 du 23. 7. 1981, p. 3.