Commission Regulation (EEC) No 3183/86 of 20 October 1986 amending Regulations (EEC) No 1624/76 and (EEC) No 1725/79 in respect of certain provisions on the granting of aid for skimmed-milk powder for use as feed

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RÈGLEMENT (CEE) No 3183/86 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 1986

modifiant les règlements (CEE) no 1624/76 et (CEE) no 1725/79 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), à la suite de la modification introduite par le règlement (CEE) no 2128/84 (4), a prévu à son article 2 paragraphe 1 points e) et f) la possibilité d'octroyer une aide pour le lait et le lait en poudre partiellement écrémés; que le règlement (CEE) no 2128/84 est venu à expiration à la fin de la campagne 1985/1986;

considérant que le règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (5), qui avait établi les modalités d'application pour l'octroi des aides visé à l'article 2 paragraphe 1 point e) et f) du règlement (CEE) no 986/68, n'est plus applicable; que dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3714/84;

considérant que le règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85 (7), et le règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2384/86 (9), ont été modifiés suite à l'adoption du règlement (CEE) no 3714/84; qu'il y a lieu, compte tenu de l'abrogation de ce dernier règlement, de modifier certaines dispositions des règlements (CEE) no 1624/76 et (CEE) no 1725/77;

considérant que le règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (10), modifié par le règlement (CEE) no 3064/86 (11), prévoit la vente de beurre destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux, et notamment dans ceux définis à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79; que, afin de rendre plus efficace la mise en oeuvre simultanée des deux règlements précités, il convient d'adapter les prescriptions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1725/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1624/76 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le troisième alinéa est supprimé.

2) À l'article 2 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Dans la case no 106 sont indiqués:

- la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation,

- le poids net du lait écrémé en poudre lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état. »

3) À l'article 2 paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 5. La garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que sur présentation de la preuve que les quantités de lait écrémé en poudre visées ont été dénaturées ou transformées, dans un délai de six mois à partir du jour de l'accomplissement, des formalités douanières de la mise en consommation, conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du règlement (CEE) no 1725/79 ainsi que de l'article 10 paragraphes 2 et 3 dudit règlement en ce qui concerne le contrôle de la dénaturation ou de la transformation. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Sans préjudice des dispositions régissant les aides spéciales prévues au titre de l'article 2 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 986/68:

a) le lait écrémé en poudre ne peut bénéficier de l'aide qu'après avoir été soit dénaturé conformément aux dispositions de l'article 2, soit utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux dans les conditions visées à l'article 4;

b) le lait écrémé utilisé dans la fabrication d'aliments composés pour animaux ne peut bénéficier de l'aide que si l'aliment composé répond aux conditions visées à l'article 4.

2. Le lait écrémé et le lait écrémé en poudre ne peuvent bénéficier de l'aide que si, lors de leur mise en oeuvre conformément au paragraphe 1:

a) ils répondent aux définitions figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68, sans avoir subi aucune adjonction préalable

et

b) ils n'ont pas bénéficié ou ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une aide ou d'une réduction de prix en vertu d'autres dispositions communautaires.

3. Toutefois, le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre incorporés préalablement dans un mélange peuvent bénéficier de l'aide, à condition que le mélange ait été utilisé dans la fabrication d'aliments composés au sens de l'article 4 paragraphe 1 et que le mélange, lors de cette utilisation, ne contient pas de produits autres que:

a) du lait écrémé en poudre répondant aux conditions visées au paragraphe 2 et, selon le cas,

b) des matières grasses,

c) des vitamines,

d) des sels minéraux,

e) du saccharose,

f) des agents antimottants et/ou fluidifiants, de 0,3 % au maximum,

g) d'autres agents technologiques liposolubles, notamment des agents anti-oxygène et des émulsifiants.

4. La teneur maximale en eau du lait écrémé en poudre, visée à l'article 1er point d) du règlement (CEE) no 986/68, est fixée à 5 %.

Cette teneur maximale en eau s'applique au stade et dans les conditions visés à l'article 10 paragraphe 1.

Lorsqu'il s'agit d'un mélange au sens du paragraphe 3, la teneur en eau est calculée sur la matière non grasse du mélange.

Pour la quantité pour laquelle la teneur en eau dépasse 5 %, le montant de l'aide est diminué de 1 % pour chaque fraction supplémentaire de 0,2 % de la teneur en eau. »

2) À l'article 4 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

« 1. Sont considérés comme aliments composés pour animaux, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 986/68, les produits: »

3) À l'article 4 paragraphe 1 point a) est ajouté le texte suivant:

« Toutefois, dans le cas où de la matière grasse butyrique achetée dans le cadre du règlement (CEE) no 2409/86 est utilisée dans la fabrication des aliments composés, la teneur minimale en matières grasses non butyriques visée aux second et troisième tirets n'est pas exigée. »

4) À l'article 8 paragraphe 3 premier alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) date de livraison et quantités de lait écrémé et de lait écrémé en poudre livrées en l'état ou sous forme de mélanges utilisés pour la fabrication d'aliments composés pour animaux, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur; »

5) À l'article 8 paragraphe 3 premier alinéa, le point g) est remplacé par le texte suivant:

« g) date de vente et quantités de lait écrémé, de lait écrémé en poudre et d'aliments composés pour animaux, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire; »

6) À l'article 8 paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

7) À l'article 10 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) le contrôle des entreprises concernées porte notamment sur:

- la composition du lait écrémé et du lait écrémé en poudre en l'état utilisés, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 1er paragraphes 2 et 4,

- la composition des mélanges utilisés, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 1er paragraphes 3 et 4,

- la composition des aliments composés fabriqués, afin de veiller au respect des dispositions de l'article 4.

Le contrôle doit établir l'absence dans le lait écrémé en poudre utilisé, en l'état ou sous forme de mélange, notamment des produits suivants:

- farine de luzerne et farine d'herbe,

- céréales broyées,

- amidon et amidon gonflé,

- tourteaux broyés,

- farine de poisson,

- tourteaux broyés et/ou farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette,

- farine de foin et/ou de paille,

- produits d'origine végétale destinés à l'alimentation des animaux, autres que ceux visés sous les tirets précédents; »

Article 3

Le règlement (CEE) no 3714/84 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(4) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 6.

(5) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65.

(6) JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 9.

(7) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 3.

(8) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(9) JO no L 206 du 30. 7. 1986, p. 22.

(10) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.

(11) JO no L 285 du 8. 10. 1986, p. 11.