Commission Regulation (EEC) No 3182/86 of 20 October 1986 amending Regulation (EEC) No 2705/86 laying down, for the 1986/87 wine year, detailed implementing rules for the distillation provided for in Article 40 of Council Regulation (EEC) No 337/79
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RÈGLEMENT (CEE) No 3182/86 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2705/86 établissant les modalités d'application de la distillation visée à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 40 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2705/86 de la Commission (3) a prévu que la présentation par le distillateur de la preuve du paiement du prix d'achat au producteur ait lieu dans les deux mois qui suivent l'entrée du vin en distillerie; que ce délai risque d'être insuffisant pour les distillateurs et qu'il convient de l'adapter sans pour autant affaiblir les garanties pour l'organisme d'intervention;
considérant qu'il y a lieu de rectifier une imprécision à l'article 12 du règlement (CEE) no 2705/86;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2705/86 est modifié comme suit.
1) L'article 5 paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le versement de l'aide par l'organisme d'intervention au distillateur est subordonné à la condition que le distillateur, dans les deux mois qui suivent la présentation de la demande visée au paragraphe 2:
- fournisse la preuve qu'il a payé le prix d'achat visé à l'article 3
ou
- constitue une caution en faveur de l'organisme d'intervention. Cette caution est égale à 110 % du montant de l'aide demandée ».
2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
La conversion en monnaie nationale des montants visés au présent règlement est effectuée à l'aide du taux représentatif dans le secteur vin en vigueur le 1er septembre 1986. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet au 1er septembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 61.