Commission Regulation (EEC) No 3157/86 of 16 October 1986 amending Regulation (EEC) No 3143/85 on the sale at reduced prices of intervention butter intended for direct consumption in the form of concentrated butter
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RÈGLEMENT (CEE) No 3157/86 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2889/86 (4), a introduit un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré;
considérant que, afin de permettre un écoulement plus important de ce beurre concentré, il y a lieu d'augmenter la réduction du prix du beurre telle que fixée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3143/85 et d'adapter en conséquence le montant de la garantie de transformation visée au paragraphe 4;
considérant que l'expérience acquise a montré qu'il est opportun de clarifier certaines dispositions du règlement (CEE) no 3143/85 en matière de contrôle pour préciser que l'ensemble du commerce de détail, quelle que soit sa structure, est exclu du champ d'application des contrôles; qu'il y a lieu par conséquent d'étendre aux centrales d'achat des entreprises de distribution au détail l'article 7 paragraphe 3 dudit règlement avec effet à la date de son entrée en vigueur;
considérant que le règlement (CEE) no 1152/86 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 2385/86 (6), a prévu des actions de publicité et de promotion en faveur du beurre concentré destiné à la consommation directe; que l'expérience acquise a montré qu'il est nécessaire de renforcer ces actions pour améliorer la diffusion de ce produit; que, à cette fin, il apparaît préférable, plutôt que d'assurer la répercussion intégrale de l'incidence de la réduction du prix de vente du beurre d'intervention jusqu'au stade du commerce au détail, de laisser aux opérateurs intéressés la possibilité de promouvoir leur produit; qu'il y a lieu par conséquent de supprimer l'exigence visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 3143/85 tout en prévoyant que les États membres communiquent périodiquement à la Commission les prix de vente au détail du beurre concentré effectivement pratiqués;
considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 5 premier alinéa, les preuves nécessaires à la libération de la garantie de transformation doivent être apportées dans un délai de douze mois à partir de la conclusion du contrat; qu'il convient, en raison de difficultés administratives, de porter ce délai à dix-huit mois;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, les termes « 243 Écus » sont remplacés par les termes « 263 Écus ».
2) À l'article 2 paragraphe 4, les termes « 253 Écus » sont remplacés par les termes « 273 Écus ».
3) À l'article 7 paragraphe 3 est ajouté le texte suivant:
« et ceux effectués par les centrales d'achat des entreprises de distribution au détail ».
4) L'article 8 est supprimé.
5) À l'article 9 paragraphe 5 premier alinéa, les termes « douze mois » sont remplacés par les termes « dix-huit mois ».
6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
Les États membres communiquent à la Commission:
- le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre vendues en distinguant celles pour lesquelles la transformation est prévue dans un autre État membre,
- au début de chaque trimestre, les prix de vente au détail du beurre concentré constatés au cours du trimestre précédent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le point 3 de l'article 1er est applicable à partir du 25 novembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(4) JO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 13.
(5) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 15.
(6) JO no L 206 du 30. 7. 1986, p. 23.