Council Regulation (EEC) No 3129/86 of 13 October 1986 amending Regulation (EEC) No 2915/79 with regard to the inclusion of Vacherin Mont d' Or cheese in subheading 04.04 A of the Common Customs Tariff and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 3129/86 DU CONSEIL

du 13 octobre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'admission du fromage « vacherin mont d'or » dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 748/86 (4), prévoit des prélèvements réduits pour certains types de fromages;

considérant que les accords additionnels conclus à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal entre la Communauté économique européenne et les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) admettent le fromage « vacherin mont d'or » dans la liste des fromages pouvant bénéficier du prélèvement réduit; qu'il convient par conséquent d'insérer ce fromage dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun et, à cette fin, de compléter l'énumération des marchandises figurant à l'annexe II points a) et b) du règlement (CEE) no 2915/79 en y insérant à titre exceptionnel le fromage « vacherin mont d'or »;

considérant que le règlement (CEE) no 774/86 du Conseil, du 28 février 1986, fixant le régime applicable aux échanges de certains produits agricoles avec l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal (5), autorise ladite modification dès le 1er mars 1986 dans l'attente de la mise en vigueur des accords susdits;

considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du règlement (CEE) no 2915/79 est reprise dans le tarif douanier commun; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le tarif douanier commun arrêté par le règlement (CEE) no 950/68 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1355/86 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

1.2 // // // « Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // a) ex 04.04 A // Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matière grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins 18 jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres en: // // - meules standard avec croûte d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 348,46 Écus et inférieure à 372,64 Écus par 100 kg poids net // // - morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 372,64 Écus et 7. 5. 1986, p. 1.

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // b) ex 04.04 A // Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 18 jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres en: // // - meules standard avec croûte d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 372,64 Écus par 100 kg poids net // // - morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 396,82 Écus par 100 kg poids net // // - morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 430,67 Écus par 100 kg poids net » // //

2. Dans l'annexe du règlement (CEE) no 950/68, la désignation des marchandises de la sous-position 04.04 A est remplacée par le texte suivant:

« A. Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, autres que râpés ou en poudre ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1986.

Par le Conseil

Le président

M. JOPLING inférieure à 396,82 Écus par 100 kg poids net // //

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19. (3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1. (4) JO no L 71 du 14. 3. 1986, p. 3. (5) JO no L 56 du 1. 3. 1986, p. 113. (6) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (7) JO no L 118 du