Commission Regulation (EEC) No 3104/86 of 13 October 1986 concerning the stopping of fishing for salmon by vessels flying the flag of a Member State
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RÈGLEMENT (CEE) No 3104/86 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 1986
concernant l'arrêt de la pêche du saumon par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3725/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (3), prévoit des quotas de saumon pour 1986;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III a (eaux suédoises) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1986,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III a (eaux suédoises) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1986.
La pêche du saumon dans les eaux de la division CIEM III a (eaux suédoises) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 47.