Commission Regulation (EEC) No 3064/86 of 7 October 1986 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended for incorporation in compound feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 3064/86 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2502/86 (4), et notamment son article 12,

considérant que le règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (5), prévoit que préablablement à son incorporation dans les aliments composés pour animaux, le beurre acheté doit être transformé en beurre concentré; que, afin d'assurer à cette mesure d'écoulement des stocks un maximum d'efficacité, il convient de prévoir une première formule où le beurre puisse être soit concentré, soit incorporé dans un mélange avant la fabrication d'aliments composés pour animaux et une formule de rechange selon laquelle le beurre acheté puisse être dénaturé par son incorporation dans un certain pourcentage à du matériel biologique d'origine animale ou à des graisses de récupération; que cette diversification des possibilités d'utilisation du beurre au sein de la réglementation doit permettre de répondre aux besoins des différents processus de fabrication des aliments pour animaux; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2409/86;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:

1) à l'article 3 premier alinéa, les termes « qui approvisionnent l'industrie alimentaire » sont supprimés;

2) à l'article 4, les termes « en vue de son incorporation, » sont remplacés par les termes « ou en mélange visé à l'article 6 paragraphe 1 point a) en vue de l'incorporation, »;

3) à l'article 5, les termes « en beurre concentré » sont remplacés par les termes « en mélange visé à l'article 6 paragraphe 1 point a) ou en beurre concentré, »;

4) l'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant: « Conditions relatives à la transformation du beurre en beurre concentré ou en mélange »;

5) à l'article 6:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La totalité du beurre attribué doit être transformée dans un établissement agréé à cet effet conformément au paragraphe 3 par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve,

a) soit, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, en mélange destiné à la fabrication d'aliments composés pour animaux, ci-après dénommé « prémélange »;

b) soit, à l'exclusion de tout autre traitement ou addition et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, en beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 99,8 % et fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par:

- 122,5 kilogrammes de beurre utilisé dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre vendu est égale ou supérieur à 82 %,

- 125,5 kilogrammes de beurre utilisé dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre vendu est inférieure à 82 %. »;

- au paragraphe 2, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

« Au cours de la transformation du beurre en prémélange ou en beurre concentré et dans le même établissement, à l'exclusion de tout autre traitement que la neutralisation, la désodorisation ou l'addition d'agents antioxygènes, il peut être incorporé postérieurement à ces traitements ou additions éventuels, par 100 kilogrammes de beurre ou de beurre concentré et de façon à assurer la répartition homogène: »,

- au paragraphe 3 point c) les termes « beurre concentré » sont remplacés par les termes « beurre concentré ou du prémélange »,

- au paragraphe 4, les termes « Si l'établissement transforme également du beurre » sont remplacés par les termes suivants: « Si l'établissement transforme du beurre en beurre concentré dans le cadre du présent règlement et également du beurre »;

6) à l'article 7:

- le paragraphe 1 premier alinéa est complété par les termes « ou en prémélange »,

- au paragraphe 2, les termes « en beurre concentré » et les termes équivalents sont supprimés dans toutes les mentions y énumérées,

- le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Les dispositions qui obligent à utiliser des moyens de transport frigorifique ne sont pas applicables au transport du beurre visé à l'article 1er. »;

7) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Si les opérations de transformation de beurre en beurre concentré ou en prémélange d'une part et d'incorporation du beurre concentré, pur ou sous forme de mélange de matières grasses, dans les aliments composés pour animaux ou dans un mélange destiné à la fabrication de tels aliments d'autre part, ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré ou le prémélange est transporté par citernes ou conteneurs scellés par les autorités compétentes portant en lettres d'au moins cinq centimètres, sur la citerne ou le conteneur, une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Mantequilla concentrada o mezcla de materias grasas o pre-mezcla, destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Koncentreret smoer eller fedtblanding eller forblanding bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Butterfett, Fettmischung oder Vormischung ausschliesslich zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Sympyknoméno voýtyro í meígma liparón oysión í archikó meígma poy proorízetai apokleistiká gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- Concentrated butter or mixture of fatty substances or premixture intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86

- Beurre concentré ou mélange de matières grasses ou prémélange, destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86

- Burro concentrato o miscela di materie grasse o premiscela, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Boterconcentraat of mengsel van oliën en vetten of voormengsel uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Manteiga concentrada ou mistura de matérias gordas ou pré-mistura, destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86.

Au cas où le beurre concentré ou le prémélange est additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2, les citernes ou conteneurs ne doivent pas être scellés. »;

8) à l'article 9:

- au paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « mélanges destinés » sont remplacés par le terme « prémélange »,

- au paragraphe 3, le terme « mélanges » est remplacé par le terme « prémélanges »,

- au paragraphe 3 sont ajoutés les termes « y inclus la teneur en matière grasse butyrique. »;

9) à l'article 14:

- au point 1:

- au premier alinéa, les termes « en beurre concentré » sont remplacés par les termes « en beurre concentré ou en prémélange »;

- le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les contrôles portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre mis en oeuvre. Ils comportent la prise d'échantillons du beurre concentré ou du prémélange, et, le cas échéant, des autres matières grasses utilisées pour chaque lot de fabrication, afin de déterminer sa composition. »;

- au quatrième alinéa les termes « beurre concentré » sont remplacés par les termes « beurre concentré ou de prémélange »,

- le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le contrôle de l'utilisation de beurre concentré ou de prémélange dans la fabrication d'aliments composés pour animaux, doit au moins prévoir les modalités suivantes:

a) le contrôle des entreprises concernées a lieu sur place et porte notamment sur les conditions de fabrication des aliments composés en vue de déterminer leur teneur en matière grasse butyrique par:

- l'examen des matières grasses mises en oeuvre en vue de déterminer leur composition, - le contrôle des entrées et sorties de produits.

Ce contrôle sur place comporte le prélèvement d'échantillons sauf si la teneur en matière grasse butyrique résulte déjà des contrôles effectués en vertu du point 1.

Les tolérances visées par les dispositions arrêtées conformément à la directive 79/373/CEE ne s'appliquent pas.

Ce contrôle est effectué:

- pour chaque lot de fabrication, dans le cas de l'utilisation de beurre concentré ou de prémélange non additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2,

- de façon fréquente et inopinée, en fonction du programme de fabrication, et au minimum une fois tous les quatorze jours de fabrication, dans le cas de l'utilisation de beurre concentré ou de prémélange additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2;

b) le contrôle visé au point a) est complété périodiquement, en fonction des quantités fabriquées, par un contrôle approfondi et par sondage des documents commerciaux et de la comptabilité visés à l'article 13 paragraphe 3. »,

- le point 3 suivant est ajouté:

« 3. En cas de divergence des résultats entre les contrôles de type différent, la teneur en matière grasse butyrique est établie:

- provisoirement, sur la base du résultat le moins élevé;

- définitivement, sur la base d'un examen complémentaire approfondi, documentaire et comptable. ».

10) Le titre IV bis suivant est inséré:

« Titre IV bis

Conditions relatives à la dénaturation du beurre

Article 15 bis

1. Le soumissionnaire, tel que défini à l'article 3, peut participer à l'adjudication sans souscrire aux conditions prévues à l'article 4, aux titres II et III et à l'article 14, s'il s'engage par écrit à dénaturer dans la Communauté le beurre acheté, en l'incorporant, dans un délai de soixante jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière visée à l'article 17:

a) soit dans la graisse d'un matériel biologique d'origine animale auquel la totalité du beurre acheté doit être préalablement mélangée dans la proportion maximale de 8 % en poids;

b) soit à des matières grasses de récupération provenant notamment de la restauration ou de l'industrie alimentaire, lesquelles doivent être au minimum en poids deux fois supérieures à la quantité de beurre incorporé.

2. Le beurre visé à l'article 1er demeure dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation pour être dénaturé conformément au paragraphe 1.

Il est accompagné d'une liste récapitulative des colis permettant d'identifier le beurre.

Les dispositions qui obligent à utiliser des moyens de transport frigorifiques ne sont pas applicables au transport du beurre visé à l'article 1er.

Les emballages contenant le beurre déstocké portent en caractères clairement visibles et lisibles une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Mantequilla destinada a ser desnaturalizada - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Smoer bestemt til denaturering - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Zu denaturierende Butter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Voýtyro proorizómeno gia metoysíosi - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- Butter for denaturing - Regulation (EEC) No 2409/86

- Beurre destiné à être dénaturé - règlement (CEE) no 2409/86

- Burro destinato ad essere denaturato - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Boter bestemd voor denaturering - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Manteiga destinada a ser desnaturada - Regulamento (CEE) nº 2409/86.

3. Le beurre est dénaturé dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel se trouve cet établissement.

Ne peut être agréé qu'un établissement qui:

- dispose des installations techniques assurant l'étanchéité du processus de dénaturation et permettant lors des opérations la mise en oeuvre d'un traitement thermique d'une durée de 90 minutes à au moins 100 degrés dont 30 minutes à 130 degrés ou tout autre rapport temps température/temps susceptible de fournir des résultats au moins équivalents; toutefois le traitement thermique peut être réduit à au moins 100 degrés pendant 60 minutes dans le cas visé au paragraphe 1 point b),

- s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle son programme de fabrication selon les modalités déterminées par l'État membre concerné.

4. L'État membre sur le territoire duquel la dénaturation a lieu assure selon les modalités qu'il détermine, un contrôle sur place de l'utilisation pour la dénaturation de la totalité du beurre acheté. Ce contrôle est complété par un examen par sondage, en fonction des quantités fabriquées, de la phase grasse en fin de processus. Cet examen doit établir que le produit fini est de couleur brunâtre foncée et contient au moins 8 % d'acide gras libre exprimé en acide oléique. ».

11) à l'article 19:

- au paragraphe 2, les points f) et g) suivants sont ajoutés:

« f) si le beurre doit être dénaturé;

g) l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation ou la transformation du beurre en beurre concentré ou en prémélange a lieu; »,

- au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) elle est accompagnée de l'engagement écrit visé aux articles 4 et 5 ou à l'article 15 bis paragraphe 1.»,

- le paragraphe 5 est complété par le membre de phrase suivant:

« et, le cas échéant, situé dans un autre État membre »;

12) à l'article 20, au paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « la transformation du beurre en beurre concentré » sont remplacés par les termes suivants:

« la dénaturation ou la transformation du beurre en beurre concentré ou en prémélange »;

13) à l'article 21:

- le paragraphe 1 premier alinéa est complété par le texte suivant: « qui peut être différencié selon que le beurre doit être soit transformé en beurre concentré ou en prémélange, soit dénaturé. »,

- au paragraphe 2:

- les termes « la transformation du beurre en beurre concentré ainsi que, le cas échéant, son addition en » sont remplacés par les termes suivants:

« soit la dénaturation soit la transformation du beurre en beurre concentré ou en prémélange, ainsi que, le cas échéant, son addition aux »,

- le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« Au cas où le beurre acheté doit être dénaturé, la garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale concernant sa dénaturation jusqu'au stade du produit fini conformément à l'article 15 bis paragraphe 4. »,

- au paragraphe 3, les termes « du prix minimal » sont remplacés par les termes « des prix minimaux »;

14) à l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal valable pour l'adjudication particulière et relatif soit à la formule de transformation soit à la formule de dénaturation du beurre, compte tenu de la teneur en matière grasse du beurre concerné. »;

15) à l'article 26 paragraphe 1:

- au premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - sont soumis au respect, soit des titres I, II, III, IV ainsi que de l'article 21 paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3, soit de l'article 3, de l'article 15 bis et de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3»,

- le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le délai de cent vingt jours visé à l'article 4 et le délai de soixante jours visé à l'article 15 bis paragraphe 1 sont décomptés à partir du jour de la conclusion du contrat. »

Article 2

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, le texte du point 38 est remplacé par le texte suivant.

« 38. Règlement (CEE) no 2409/86 de la Commisson, du 30 juillet 1986, relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux (38).

Lors de l'expédition du beurre en l'état destiné à être transformé en beurre concentré ou en prémélange:

- case 104:

- Destinada a ser transformada en mantequilla concentrada o en pre-mezcla e incorporada ulteriormente en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer eller til en forblanding og senere iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86 - Zur Verarbeitung zu Butterfett oder zu einer Vormischung und zur spaeteren Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Poy proorízetai na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro í se archikó meígma kai na ensomatotheí metépeita stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- For processing into concentrated butter or into a premixture and later incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86

- Destiné à être transformé en beurre concentré ou en prémélange et incorporé ultérieurement dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86

- Destinato ad essere trasformato in burro concentrato o in premiscela e successivamente incorporato in alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Bestemd om te worden verwerkt tot boterconcentraat of in een voormengsel en daarna te worden bijgemengd in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Destinada a ser transformada em manteiga concentrada ou em pré-mistura e posteriormente incorporada em alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86,

- case 106:

la date avant laquelle le beurre concentré ou le prémélange doit avoir été incorporé dans les aliments composés pour animaux.

Lors de l'expédition du beurre après avoir été transformé en beurre concentré ou en prémélange et le cas échéant additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86:

- case 104:

- Destinada a ser incorporada en piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Bestemt til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Proorízetai gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- For incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86

- Destiné à être incorporé dans des aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86

- Destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Bestemd om te worden bijgemengd in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Destinada a ser incorporada em alimentos composto para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86,

- case 106:

la date avant laquelle le beurre concentré ou le prémélange doit avoir été incorporé dans les aliments composés pour animaux.

Lors de l'expédition du beurre concentré ou du prémélange ayant fait l'objet d'un mélange avec d'autres matières grasses:

- case 104:

- Destinada a ser incorporada en piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Bestemt til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Proorízetai gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- For incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86

- Destiné à être incorporé dans des aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86

- Destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Bestemd om te worden bijgemengd in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Destinada a ser incorporada em alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86,

- case 106:

la date avant laquelle le beurre concentré ou le prémélange doit avoir été incorporé dans les aliments composés pour animaux; - case 107:

numéro et date du bulletin d'analyses afférent au mélange visé à la case 104.

Le bulletin d'analyses visé en case 107 est authentifié par les autorités compétentes et fait référence au numéro et à la date d'enregistrement du T 5.

Lors de l'expédition du beurre en l'état destiné à être dénaturé:

- case 104:

- Destinada a ser desnaturalizada - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Bestemt til denaturering - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Zur Denaturierung - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Proorízetai na metoysiotheí - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- For denaturing - Regulation (EEC) No 2409/86

- Destiné à être dénaturé - règlement (CEE) no 2409/86

- Destinato ad essere denaturato - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Bestemd voor denaturering - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Destinada a ser desnaturada - Regulamento (CEE) nº 2409/86,

- case 106:

la date avant laquelle le beurre doit avoir été dénaturé

(38) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29. »;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(4) JO no L 219 du 6. 8. 1986, p. 8.

(5) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.