Commission Regulation (EEC) No 3046/86 of 3 October 1986 laying down detailed rules concerning the collection of the elimination levy in the sugar sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 3046/86 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 1986

établissant des modalités d'application en ce qui concerne la perception de la cotisation de résorption dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 32 bis paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que l'article 32 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la perception à la charge des fabricants de sucre et d'isoglucose de certaines régions de la Communauté, pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991, d'une cotisation de résorption sur leurs productions de sucre A et B et d'isoglucose A et B, destinée à résorber le déficit de 400 millions d'Écus constaté à l'issue de l'application du régime des quotas pendant la période 1981/1982 à 1985/1986; que l'article 32 bis paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1785/81 fixe les montants unitaires de cette cotisation;

considérant que, pour permettre une application uniforme et harmonieuse de la cotisation de résorption dans la Communauté, il y a lieu d'arrêter des modalités en matière de rythme de perception; qu'à cette fin, et en raison notamment de l'étalement de la récolte des betteraves et de la production de sucre et d'isoglucose des diverses entreprises productrices dans la Communauté, il y a lieu de prévoir la perception de la cotisation de résorption en deux tranches, et fixer les dates de perception pour toutes les régions de la Communauté; qu'il est nécessaire de retenir comme assiette de perception des données objectives propres à chaque entreprise;

considérant que, en ce qui concerne l'assiette de perception de la première tranche, qui constitue un acompte, il est dès lors justifié de faire référence aux garanties de prix et d'écoulement de l'entreprise applicables au cours de la campagne de commercialisation en cause, c'est-à-dire à la somme des quotas A et B qui lui sont attribués; que, toutefois, on ne peut pas exclure que l'une ou l'autre entreprise ait en définitive une production inférieure à ces quotas; que, dès lors, il s'avère opportun pour le calcul de la première tranche de ne retenir qu'une partie considérée comme adéquate du montant de la cotisation de résorption fixé par l'article 32 bis du règlement (CEE) no 1785/81;

considérant qu'il y a lieu d'éviter dans la mesure du possible que les entreprises d'une même région ne cotisent, nonobstant leur production, proportionnellement plus au plan régional que pour la campagne de commercialisation 1984/1985; qu'il est justifié, dès lors, afin d'équilibrer les charges et avantages du régime pour les intéressés d'ouvrir la possibilité de procéder à un ajustement régional dès le stade du calcul de la première tranche de perception;

considérant que, en ce qui concerne la deuxième tranche de la cotisation de résorption qui constitue le solde à payer, celle-ci doit être calculée par référence à la production définitive des entreprises, constatée pour la campagne de commercialisation en cause dans le cadre des quotas A et B conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant les modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/85 (5); qu'il convient de prévoir également en cas de calcul du solde la possibilité d'appliquer, le cas échéant, l'ajustement régional des cotisations de résorption;

considérant que la mise en oeuvre de la cotisation de résorption nécessite la détermination des taux de conversion agricoles applicables aux montants fixés par l'article 32 bis du règlement (CEE) no 1785/81;

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres perçoivent à la charge des fabricants de sucre et des fabricants d'isoglucose la cotisation de résorption dont les montants sont fixés à l'article 32 bis paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1785/81 en deux tranches. Cette perception intervient pour chaque campagne de commercialisation concernée avant le 15 décembre de la campagne en cause pour la première tranche qui constitue un acompte, et avant le 15 décembre suivant ladite campagne, pour la deuxième tranche qui constitue le solde à payer.

2. Le montant dû par chaque entreprise productrice de sucre et par chaque entreprise productrice d'isoglucose au titre de la première tranche, est calculé en multipliant la somme des quotas A et B de l'entreprise concernée applicables pendant la campagne de commercialisation en cause par 80 % du montant de la cotisation de résorption fixé à l'article 32 bis paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du règlement (CEE) no 1785/81, applicable dans la région où cette entreprise est établie.

Toutefois, si le calcul visé au premier alinéa fait apparaître que la totalité des montants dus par l'ensemble des entreprises productrices de sucre et des entreprises productrices d'isoglucose établies dans la même région est supérieure à celle que l'on obtiendrait pour ce calcul, en prenant comme référence la quantité de production définitive A et B de sucre et d'isoglucose constatée pour la campagne de commercialisation 1984/1985 pour la même région, l'État membre en cause ajuste le montant des cotisations de résorption dû par chaque entreprise productrice de sucre et chaque entreprise productrice d'isoglucose qui résulte du calcul visé au premier alinéa.

Pour l'ajustement visé au deuxième alinéa, l'État membre affecte le montant des cotisations de résorption, calculé selon le premier alinéa pour l'entreprise en cause, d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité de production définitive A et B de sucre et d'isoglucose constatée pour la campagne de commercialisation 1984/1985 pour l'ensemble des entreprises de la région en cause, et la somme des quotas A et B attribués pour la campagne de commercialisation considérée aux entreprises productrices de sucre et d'isoglucose établies dans la même région.

3. Le montant dû par chaque entreprise productrice de sucre et par chaque entreprise productrice d'isoglucose au titre de la deuxième tranche est calculé en multipliant la production définitive A et B de l'entreprise concernée, constatée conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1443/82 pour la campagne de commercialisation en cause, par le montant de la cotisation de résorption fixé à l'article 32 bis paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du règlement (CEE) no 1785/81 applicable dans la région où cette entreprise est établie et en déduisant le montant perçu de cette entreprise au titre de la première tranche.

Toutefois, si le calcul visé au premier alinéa fait apparaître que la totalité des montants dus par l'ensemble des entreprises productrices de sucre et des entreprises productrices d'isoglucose établies dans la même région est supérieure à celle que l'on obtiendrait, pour ce calcul, en prenant comme référence la quantité de production définitive A et B de sucre et d'isoglucose constatée pour la campagne de commercialisation 1984/1985 pour la même région, l'État membre en cause affecte, pour le calcul visé au premier alinéa, les montants des cotisations de résorption fixés à l'article 32 bis paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1785/81 pour la région en cause d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité de production définitive A et B de sucre et d'isoglucose constatée pour la campagne de commercialisation 1984/1985 pour l'ensemble des entreprises de la région concernée pour la campagne de commercialisation considérée pour l'ensemble des entreprises de cette même région.

4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les États membres établissent pour chaque entreprise productrice de sucre et chaque entreprise productrice d'isoglucose le décompte pour la somme à payer par l'entreprise considérée:

a) au titre de la première tranche de la cotisation de résorption, avant le 1er novembre de la campagne de commercialisation en cause;

b) au titre de la deuxième tranche de la cotisation de résorption, avant le 1er novembre suivant la campagne de commercialisation en cause.

Article 2

Pour la conversion en monnaie nationale des montants de la cotisation de résorption fixés à l'article 32 bis paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1785/81, est appliqué le taux de conversion agricole en vigueur:

a) pour la première tranche de la cotisation de résorption visée à l'article 1er paragraphe 2, le 1er octobre de la campagne de commercialisation en cause;

b) pour la cotisation de résorption visée à l'article 1er paragraphe 3, pendant la campagne de commercialisation considérée. Si ce taux est modifié pendant cette campagne, le taux de conversion agricole à appliquer est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

(5) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 25.