Commission Regulation (EEC) No 3025/86 of 1 October 1986 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3025/86 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,

considérant que l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2462/86 (4), prévoit, pour la campagne de commercialisation 1985/1986, la possibilité de délivrer le certificat d'achat au prix minimal pour les lupins de variétés autres que celles figurant à l'annexe V dudit règlement; qu'il convient, en l'absence de variétés inscrites à l'annexe V en question, de proroger cette mesure pour la campagne de commercialisation 1986/1987;

considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 3540/85 définit la transformation des pois, fèves, féveroles et lupins doux par une organisation agréée; qu'il convient pour clarifier cette définition, de préciser les lieux où les opérations de transformation sont effectuées; que, pour tenir compte de ces différents lieux, il faut adapter les dispositions de contrôle visées aux articles 22 et 23 dudit règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2462/86 introduit à partir du 1er août 1986 une nouvelle annexe I du règlement (CEE) no 3540/85, qui permet de calculer le poids des produits sur base de la qualité type; qu'il convient dans un souci d'équité de prévoir la même méthode de calcul du poids au niveau du premier acheteur et au niveau de l'utilisateur, pour les produits ayant fait l'objet d'un contrat entre producteur et premier acheteur avant le 1er août 1986;

considérant que l'article 32 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3540/85 proroge les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1986 en matière d'identification pour les produits entrés dans l'entreprise et utilisés au cours du premier trimestre de 1986: qu'il convient, pour éviter une discrimination de certains utilisateurs ayant fixé l'aide à l'avance, d'étendre cette prorogation aux produits entrés dans l'entreprise pendant le premier trimestre de 1986 et utilisés ultérieurement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3540/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 6 deuxième alinéa, les termes « pour la campagne 1985/1986 » sont remplacés par les termes « pour les campagnes de commercialisation 1985/1986 et 1986/1987 ».

2) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

Au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82, on entend par « transformation auprès d'une organisation agréée » toute opération ayant lieu dans l'enceinte de ladite organisation qui modifie la nature des produits destinés à l'alimentation animale:

- par mouture ou autre opération analogue,

- par traitement de marquage, suivant une des méthodes figurant à l'annexe III.

Toutefois, à la demande de l'organisation agréée, l'organisme chargé du contrôle peut autoriser la réalisation des opérations de transformation dans l'enceinte d'une entreprise déterminée à l'avance et présentant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits soumis à ces opérations.

En outre, l'organisme chargé du contrôle peut autoriser la réalisation des opérations de transformation dans l'exploitation du producteur lorsque cette transformation est effectuée en continu après pesage et prise d'échantillon, avec un appareil mobile qui a été contrôlé et agréé à l'avance. »

3) À l'article 22 paragraphe 2, les deux premiers tirets sont remplacés par les tirets suivants:

« - les quantités entrées de produits en l'état en vue de la transformation dans l'organisation agréée, ainsi que leurs teneurs en impuretés et en humidité, en distinguant, le cas échéant, les quantités transformées dans les exploitations des producteurs,

- les mouvements des produits dans l'enceinte de l'organisation agréée, et le cas échéant entre l'organisation agréée et l'entreprise où ils sont transformés, au sens de l'article 21 ».

4) Au paragraphe 1 de l'article 23 est ajouté l'alinéa suivant:

« Aux fins de contrôle, l'organisation agréée informe l'organisme compétent au moins deux jours à l'avance, des dates et des lieux des livraisons et des transformations des produits. »

5) À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Sauf cas de force majeure et à l'exception des cas visés à l'article 21 deuxième et troisième alinéas, les produits ne peuvent plus sortir en l'état de l'organisation agréée. »

6) À l'article 32 deuxième alinéa, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

« - les dispositions de l'annexe I dudit règlement demeurent applicables aux pois, fèves, féveroles et lupins doux pour lesquels il peut être prouvé à la satisfaction de l'État membre qu'ils ont fait l'objet d'un contrat entre producteur et premier acheteur conclu avant le 1er août 1986, ainsi que pour ceux pour lesquels un certificat d'achat au prix minimal a été délivré avant le 1er août 1986, ».

7) Au dernier alinéa de l'article 32, le texte suivant est ajouté:

« ainsi que pour les quantités entrées dans l'entreprise pendant ladite période et correspondant à celles qui sont disponibles sur des certificats d'aide fixée à l'avance dont la validité expire pendant le premier trimestre de 1986. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les paragraphes 1, 6 et 7 de l'article 1er sont respectivement applicables à partir du 1er juillet 1986, du 1er août 1986 et du 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.

(3) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(4) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 4.