Commission Regulation (EEC) No 3024/86 of 1 October 1986 laying down, for the 1986/87 wine year, detailed implementing rules for distillation as provided for in Article 11 of Regulation (EEC) No 337/79
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RÈGLEMENT (CEE) No 3024/86 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 1986
établissant les modalités d'application de la distillation préventive prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1986/1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 11 paragraphe 5 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),
vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1333/86 (5),
considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit la possibilité de décider la distillation préventive des vins de table et des vins aptes à donner du vin de table lorsque cela apparaît nécessaire eu égard aux prévisions de récolte ou en vue d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché;
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 39 et, le cas échéant, des articles 40 et 41 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période;
considérant que ces mesures devraient permettre de parvenir à un assainissement du marché sans toutefois dépasser les quantités compatibles avec une bonne gestion du marché; que, pour ce faire, il y a lieu de prévoir de limiter la quantité maximale de vin de table pouvant être distillée par chaque producteur selon la superficie destinée à la production de vin de table exploitée; que, toutefois, pour tenir compte des dispositions nationales concernant la reconnaissance des v. q. p. r. d. dans certains États membres, il y a lieu de rapporter les quantités maximales de vins de table susceptibles d'être distillées dans les zones concernées non pas à la superficie destinée à la production de vin de table mais à la superficie totale exploitée de chaque producteur concerné; que, cependant, pour tous les cas où une référence précise à la superficie dont provient le vin n'est pas possible, il y a lieu de prévoir de limiter la quantité pouvant faire l'objet de la distillation à un pourcentage de la quantité de vin de table produite au cours de la campagne 1986/1987; que ce pourcentage doit permettre d'atteindre des résultats comparables à ceux obtenus dans le cadre de la limitation par rapport à la superficie exploitée; qu'il doit par conséquent être établi en tenant compte du rendement moyen à l'hectare constaté; que, dans les parties grecques de la zone C III et dans les parties espagnoles des zones viticoles, ce rendement étant nettement inférieur à celui constaté dans le reste de la Communauté, il y a lieu de prévoir pour ces parties de zone, un pourcentage différent;
considérant que la quantité de vin de table produite à laquelle doit s'appliquer ce pourcentage est celle qui résulte de la déclaration de production prévue par le règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2467/86 (7), ainsi que des registres prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant le document d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/80 (9);
considérant que, dans certains cas, la preuve d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 39 et, le cas échéant, aux articles 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79 peut seulement être fournie à une date ultérieure au déclenchement de la mesure; que le règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85, prévoit à l'article 4 paragraphe 2 que le producteur ne peut livrer le vin à la distillation qu'après agrément du contrat ou de la déclaration de livraison par l'organisme d'intervention; que, selon l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2102/84, cet agrément l'article est subordonné à la présentation de la déclaration de production; que les déclarations de production peuvent être effectuées jusqu'au 15 décembre dans la république fédérale d'Allemagne et jusqu'au 30 novembre
dans les autres États membres; que ces dispositions risquent de retarder les opérations de distillation; que, pour cette raison, il y a lieu de prévoir que les États membres puissent autoriser l'agrément des contrats à une date antérieure à condition d'instaurer un système de garantie qui permette, le cas échéant, de sanctionner le producteur qui n'a pas respecté les dispositions citées ci-avant ainsi que les dispositions du présent règlement, notamment celles visées à l'article 2 paragraphe 1;
considérant que la distillation préventive doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83; qu'il y a lieu en outre de rappeler, dans le cadre de cette distillation, les conséquences de l'absence de déclaration ou de la présentation de déclarations incomplètes ou inexactes prévues par le règlement (CEE) no 2102/84;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les contrats et les déclarations de livraison doivent contenir entre autres les éléments nécessaires pour l'identification des vins qui en font l'objet;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération, tant pour les producteurs que pour les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure;
considérant qu'il est nécessaire, pour le vin obtenu de raisins produits en Espagne, de fixer un prix tenant compte du niveau des prix d'orientation dans cet État membre;
considérant que le prix du vin à distiller ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé sur la base des critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2179/83 tout en tenant compte également de l'incertitude actuelle des prix sur le marché des produits de la distillation; que, en Espagne, le niveau des prix d'achat du vin est différent de celui fixé dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; qu'il convient par conséquent de fixer les montants de l'aide applicables en Espagne à un niveau tenant compte de l'écart entre les prix;
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit l'ouverture de la distillation à tous les vins de table ainsi qu'aux vins aptes à donner du vin de table; que, toutefois, les prix minimaux d'achat des vins livrés à la distillation sont fixés en pourcentage des prix d'orientation des différents types de vin de table; qu'il est donc nécessaire de définir les vins de table en relation économique étroite avec chaque type de vin de table;
considérant que, en l'absence d'une définition communautaire en ce qui concerne le vin rosé et le vin de coupage rouge-blanc espagnol et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de table rouges et les vins de coupage espagnols aux vins de table blancs du type A I en raison de la relation économique étroite existant entre eux;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que les produits de la distillation de certains vins ne perturbent le marché des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine; que, à cet effet, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, il est approprié de prévoir que, par la distillation directe de ces vins, il ne puisse être obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol;
considérant qu'il convient de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d'en tirer un bénéfice comparable à celui qu'ils obtiendraient s'il s'agissait d'une vente commerciale; que, dans ces conditions, il est indispensable d'avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de garantie approprié le bon déroulement des opérations;
considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir les délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au distillateur et pour la présentation de la preuve de paiement du prix d'achat;
considérant que certains vins livrés à la distillation préventive peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que la connaissance des quantités de vin susceptibles de faire l'objet de la distillation préventive est indispensable à l'établissement d'un bilan prévisionnel correct; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir les dispositions assurant que la Commission dispose en temps utile des informations relatives à ces quantités;
considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités de produits obtenues;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application pour la campagne viticole 1986/1987 de la distillation préventive des vins de table et des vins aptes à donner du vin de table, visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79, 2. Conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les producteurs qui, au cours de la campagne 1985/1986, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 39, 40 ou 41 du règlement (CEE) no 337/79 ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations au cours des périodes de référence fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2260/85 de la Commission (1), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2261/85 de la Commission (2) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (3).
Article 2
1. Si la décision visée à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est arrêtée,
a) les producteurs ayant obtenu du vin de table au cours de la campagne 1986/1987 par transformation de la totalité des raisins destinés à la production de vin de table qu'ils ont récoltés sur leur propre exploitation peuvent conclure un ou plusieurs contrats ou présenter une ou plusieurs déclarations pour une quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table ne dépassant pas des quantités à déterminer par hectare de vignoble exploité pour la production de vin de table dans la partie française de la zone viticole B et dans les zones viticoles C I, C II, et C III ou par hectare de vignoble exploité dans la zone viticole A et dans la partie allemande de la zone viticole B;
b) les producteurs ayant obtenu du vin de table au cours de la campagne 1986/1987 par transformation de produits achetés ou par transformation d'une partie des raisins pour vin de table qu'ils ont récoltés sur leur propre exploitation ainsi que les caves coopératives et les groupements peuvent conclure un ou plusieurs contrats ou présenter une ou plusieurs déclarations pour une quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table ne dépassant pas des pourcentages à déterminer de la quantité de vin de table qu'ils ont produit au cours de la campagne dans la partie grecque des zones viticoles C III, dans la partie espagnole des zones viticoles ou dans les autres zones viticoles;
c) toutefois, pour la partie de la production de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table de la campagne 1986/1987, issu des superficies pour lesquelles leurs adhérents ont, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un engagement d'apport total, les caves coopératives ou les groupements peuvent conclure un ou plusieurs contrats ou présenter une ou plusieurs déclarations pour une quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table ne dépassant pas pour ces mêmes superficies des quantités à déterminer par hectare de la superficie destinée à la production de vin de table dans la partie française de la zone viticole B et dans les zones viticoles C I, C II et C III ou par hectare de vignoble exploité dans la zone viticole A et dans la partie allemande de la zone viticole B;
d) pour la partie de la production de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table de la campagne 1986/1987 issu de superficies pour lesquelles les adhérents n'ont pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, d'engagement d'apport total, les caves coopératives ou les groupements peuvent conclure un ou plusieurs contrats ou présenter une ou plusieurs déclarations pour une quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table ne dépassant pas des pourcentages à déterminer de cette partie de la production de vin de table qu'ils ont élaboré au cours de la campagne dans la partie grecque des zones viticoles C III, dans la partie espagnole des zones viticoles ou dans les autres zones viticoles;
e) la quantité de vin livrée à la distillation ne peut pas être inférieure à 5 hectolitres.
2. La quantité de vin de table produite à laquelle s'appliquent les pourcentages visés au paragraphe 1 points b) et d) est, pour chaque producteur, celle résultant de la somme des quantités figurant en tant que vin dans la colonne vin de table de la déclaration de production qu'il a présentée en vertu du règlement (CEE) no 2102/84 lorsqu'il y est tenu et des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de ladite déclaration et qui résultent des registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
Toutefois les États membres peuvent agréer les contrats ou déclarations de livraison d'un producteur avant que celui-ci ait déposé la preuve visée à l'article 1er paragraphe 2 ainsi que la déclaration de production prévue par le règlement (CEE) no 2102/84 à condition que le producteur en cause constitue une garantie d'un montant égal à 80 % du prix minimal d'achat pour le type de vin à distiller visé à l'article 5. La garantie est libérée immédiatement après vérification de l'exactitude de la déclaration de production, du respect des quantités maximales de vin éligibles à la distillation visées au paragraphe 1 ainsi que de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 2. Dans le cas contraire la garantie reste acquise tout ou en partie. La vérification doit avoir lieu au plus tard 60 jours après la présentation de la déclaration de récolte du producteur en cause.
Article 3
1. Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 15 janvier 1987.
2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller, en précisant s'il s'agit de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie;
f) le type de vin de table lorsqu'il s'agit de vin de table des types A II, A III ou R III.
3. L'agrément est subordonné au respect des conditions visées à l'article 10 bis, du règlement (CEE) no 2102/84.
4. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 15 février 1987.
Article 4
1. Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 août 1987.
2. Par distillation directe de vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.
Article 5
1. Sans préjudice de l'application de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79, le prix minimal d'achat visé à l'article 11 paragraphe 2 du même règlement est égal à:
- 2,22 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 3,30 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R III,
- 2,06 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 4,62 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II,
- 5,27 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III.
Ces prix sont respectivement de 1,37, 2,03, 1,27, 2,84, 3,25 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins obtenus de raisins produits en Espagne.
2. Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.
Article 6
1. Le montant de l'aide visée à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est fixé comme suit:
a) lorsque le produit obtenu de la distillation répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83:
- 1,72 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 1,56 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 4,16 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 4,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour l'alcool neutre issu de vins visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 0,86, 1,53, 0,76, 2,25, 2,77 Écus par % et par hectolitre;
b) lorsque le produit obtenu de la distillation est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables:
- 1,61 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,71 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 1,45 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 4,05 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 4,71 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour l'eau-de-vie issue de vins visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 0,75, 1,42, 0,65, 2,24, 2,66 Écus par % vol et par hectolitre; c) lorsque le produit obtenu de la distillation est un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol:
- 1,61 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,71 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges du type R III,
- 1,45 Écu par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 4,05 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 4,71 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour le distillat ou l'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, issu de vins visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 0,75, 1,42, 0,65, 2,24, 2,66 Écus par % vol et par hectolitre.
2. L'aide est calculée sur la base du montant correspondant au vin effectivement livré, compte tenu des tolérances visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83.
Article 7
1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vin de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique avec ce type de vin de table.
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ne relèvent pas de types A I, A II ou A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas de types R I ou R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
3. Le produit issu du coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge, conformément à l'article 125 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, peut être livré à la distillation en Espagne. À cet effet, il est assimilé à un vin blanc de table de type A I.
Article 8
Le distillateur est tenu de fournir à l'organsime d'intervention au moment de la demande de l'aide, dans un délai de quatre mois suivant la date de l'entrée en distillerie du vin, la preuve qu'il a payé le prix minimal d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 2.
Si cette preuve est fournie dans les deux mois qui suivent le délai imparti et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention soit verse une aide réduite de 20 %, soit récupère 20 % de l'aide déjà versée. Après ce deuxième délai, l'organisme d'intervention soit ne verse plus aucune aide, soit récupère la totalité de l'aide déjà versée.
S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix minimal d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur avant le 1er mai 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 9
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
2. Au plus tard deux mois après la fourniture de la preuve du paiement visée à l'article 5 paragraphe 2, l'organisme libère la garantie visée au paragraphe 1. Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai imparti mais dans les deux mois qui suivent et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère 80 % de la garantie.
Article 10
1. Dans le cas visé à l'article 26 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 15 janvier 1987.
L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 15 février 1987.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 juillet 1987.
3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août 1987.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé. 5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide, calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, égale à
- 1,58 Écu pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,66 Écus pour les vins de table rouges du type R III,
- 1,42 Écu pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 3,98 Écus pour les vins de table blancs du type A II,
- 4,63 Écus pour les vins de table blancs du type A III.
Pour le vin viné obtenu de vins visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 0,73, 1,39, 0,63, 2,20, 2,61 Écus par % vol et par hectolitre.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente au plus tard le 28 juin 1987, une demande à l'organisme d'intervention compétent, en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.
Les États membres peuvent exiger que ces copies ou ce récapitulatif soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la garantie n'est libérée que si, avant le 30 novembre 1987, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 2.
Si ces preuves ne sont pas fournies au plus tard le 31 décembre 1988, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.
Toutefois si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais au plus tard le 21 février 1988 l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.
S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur avant le 1er mai 1988 un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 11
1. Les États membres communiquent à la Commission,
- au plus tard le 20 janvier 1987, les quantités de vin et de vin viné figurant dans les contrats de livraison présentés pour l'agrément,
- au plus tard le 25 février 1987, les quantités de vin et de vin viné figurant dans les contrats de livraison agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées au cours du mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin et de vin viné distillées, ventilées selon la couleur, et les quantités, exprimées en alcool pur, de produits obtenus, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1987, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.
Article 12
La conversion en monnaie nationale des montants visés au présent règlement est effectuée à l'aide du taux représentatif dans le secteur du vin, le 1er septembre 1986.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 9.
(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.
(5) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 1.
(6) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 1.
(7) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 17.
(8) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 8.
(9) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18.
(10) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(1) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 12.
(2) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 18.
(3) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.