Commission Regulation (EEC) No 2969/86 of 26 September 1986 amending for the thirteenth time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

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RÈGLEMENT (CEE) No 2969/86 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 1986

portant treizième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2737/86 (4), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;

considérant que, afin d'établir les quantités de lait livrées ou achetées servant de base au calcul du prélèvement, l'article 9 du règlement (CEE) no 1371/84 détermine les caractéristiques du lait considérées comme représentatives pendant la période de douze mois en cause; que lors de la constatation de la teneur en matière grasse du lait, une tolérance est admise pour le calcul des quantités de lait livrées ou achetées; que la suppression de cette tolérance et la fixation d'une période de référence fixe permettent de mieux atteindre l'objectif de maîtrise de la production laitière poursuivie par le régime du prélèvement supplémentaire; qu'il convient par conséquent de modifier en ce sens l'article 9 du règlement (CEE) no 1371/84;

considérant que, afin de ne pas donner un avantage injustifié aux producteurs ou acheteurs ayant dépassé la tolérance admise pour la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté au cours de la période de référence ainsi fixée, il convient de prévoir que pour ces producteurs ou acheteurs la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant la période de référence visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2316/86 (6);

considérant qu'il convient d'appliquer le plus rapidement possible le présent règlement; que, à cette fin, la date du 1er octobre 1986 semble être la plus appropriée; que compte tenu de cette date, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires d'application;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CEE) no 1371/84 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

1. Les caractéristiques du lait considérés comme représentatives, au sens de l'article 11 point c) du règlement (CEE) no 857/84, sont celles constatées sur le lait livré ou acheté pendant la deuxième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire.

Toutefois, pour les producteurs ou acheteurs pour lesquels, en ce qui concerne la période visée à l'alinéa précédent, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement a été majorée, en conséquence de l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté, la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant la période de référence visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84.

2. Si l'on constate, lors du décompte final établi pour chaque producteur ou acheteur conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84, que la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté pendant la période concernée en matière du lait livré ou acheté pendant la période concernée présente en moyenne un écart positif par rapport à la teneur moyenne constatée pendant la période visée au paragraphe 1, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est majorée de 0,26 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.

3. Pour l'application du paragraphe 2 au lait livré ou acheté pendant la troisième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire, cette période est divisée en deux semestres:

- la teneur moyenne en matière grasse du lait livré ou acheté pendant le premier semestre de la deuxième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire;

- la teneur moyenne en matière grasse du lait livré ou acheté pendant le deuxième semestre est comparée avec la teneur moyenne constatée pendant le deuxième semestre de la deuxième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire ou, en cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, de la période de référence visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur, le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 132 du 18. 5. 1986, p. 11.

(4) JO no L 252 du 4. 9. 1986, p. 16.

(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(6) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 3.